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Cour d'appel, 10 octobre 2006. 04/00810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/00810

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00214 AFFAIRE : Vincent X... C/ S.A.S. FL FRANCE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES No Chambre : Section : Encadrement No RG : 04/00810 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Vincent X... ... 78690 ST REMY L HONORE Comparante - Représentée par Me FOLCKE-MARIE Jacqueline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 201 APPELANT [****************] S.A.S. FL FRANCE en la personne de son représentant légal 6 rue Nicolas Copernic 78190 TRAPPES Non comparante - Représentée par Me DUFEU Renaud, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 0099 substituée par Me CONSTANTE Sylvie INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, et Madame Béatrice BIONDI, conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Monsieur François BALLOUHEY, président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Béatrice BIONDI, conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., FAITS ET PROCÉDURE, La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par monsieur Vincent X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, en date du 12 décembre 2005, dans un litige l'opposant à la société FL France et qui, sur la demande de monsieur Vincent X... en paiement d'indemnité de licencie- ment sans cause réelle et sérieuse a : Débouté monsieur Vincent X... de ses demandes; Monsieur Vincent X... a été engagé par la société FL France le 7 janvier 2002 en qualité d'administrateur des ventes. Il a fait l'objet d'une convoca-tion à entretien préalable à licenciement le 25 mai 2005 pour le 2 juin et a été licencié le 23 Juin 2004. L'entreprise emploie au moins onze salariés (environ 27 salariés). Il existe des institutions représentatives du personnel. Elle appartient à un groupe de société exerçant dans le même secteur (grou- pe FL Selenia qui compte environ 1000 salariés). La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la metallurgie de la région parisienne ; Le salaire mensuel brut est de 2890Euros. Monsieur Vincent X... était âgé de 34 ans au moment de la rup-ture, il est demeuré sans emploi jusqu'à ce jour et justifie d'allocation chômage. Monsieur Vincent X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut : à l'Infirmation du jugement, à la Condamnation de la société FL France à lui payer : 34 682,16 ç d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société FL France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut : à la Confirmation du jugement, au Débouté de monsieur Vincent X... de ses demandes; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales tel- les qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur Vincent X... critique son licenciement principalement à raison du défaut de recherche de reclassement dans les sociétés du groupe, la so- ciété produit une lettre d'une société du groupe indiquant ne pas pouvoir reclasser ce salarié; Toutefois les recherches de reclassements doivent se faire auprès des socié- tés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité et la société FL France doit mettre en oeuvre des efforts proportionnels à ses capacités ;En l'espèce pour jus- tifier de recherches de reclassement la société produit une lettre du DRH de la société FL Selenia dont la date n'est pas certaine faute de pièce de correspondan- ces postales, de plus la réponse est ambigue et ne permet pas de s'assurer que la société FL France a recherché effectivement le reclassement de ce salarié dans une des sociétés du groupe, enfin cette lettre , produite pour la première fois en cause d'appel apparaît faite pour les besoins de la cause alors que la société pré- tend en vain s'abriter derrière des réticences du salarié pour expliquer l'absence de reclassement ; Toutefois il faut rappeler que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur qui doit mettre des moyens effectifs proportionnels à ses capacités pour effectuer cette recherche sans pouvoir utilement argué d'un défaut de coopé- ration du salarié qui n'aurait pas communiqué son Curriculum Vitae alors que celui-ci figure au dossier de recrutement de monsieur Vincent X... par la société FL France. Enfin en dépit d'une sommation de l'appelant à l'intimé celui-ci n'a pas produit le registre unique du personnel des sociétés du groupe ce qui aurait permis à la cour d'exercer son contrôle ; Il se déduit de ces constatations que le licenciement de monsieur Vincent X... est sans cause réelle et sérieuse faute de tentative sérieuse de reclassement dans une société du groupe exerçant dans le même secteur ; la cour a des éléments suffisants pour fixer à 34 000 ç l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le dé- bat, monsieur Vincent X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une en- treprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC; la Cour a des éléments suffisants pour fixer à trois mois les indemnités à rembourser par la société FL France. L'équité commande de mettre à la charge de la société une somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de mon- sieur Vincent X... au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société FL France à payer à monsieur Vincent X... la somme de : 34 000 ç (TRENTE QUATRE MILLE çUROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt, ORDONNE à la société FL France le remboursement aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien des indemnités de chômages perçues par la société FL France dans la limite de trois mois; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC de l'Ouest Fancilien, CONDAMNE la société FL France à payer à monsieur Vincent Z...- rian la somme de 2 500 ç (DEUX MILLE CINQ CENT çUROS) en applica- tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société FL France aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz