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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-20.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.453

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au Greffe de la Cour de la Cassation le 16 novembre 2005 la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette cour, a déclaré au nom de l'Institut polyclinique de diététique, de relaxation, de rééducation fonctionnelle - IPOCA, se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2003 au profit de M. X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Institut polyclinique de diététique, de relaxation, de rééduction fonctionnelle - IPOCA de son désistement de pourvoi ; Condamne l'Institut polyclinique de diététique, de relaxation, de rééduction fonctionnelle - IPOCA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz