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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2004), que M. X... a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 1955, pour lequel un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % lui a été reconnu ; que cette rente a fait l'objet d'un rachat total le 15 juillet 1961, que son état s'étant ultérieurement aggravé, il a été reconnu atteint d'une IPP de 10 % à compter du 14 juillet 1967 et a bénéficié de l'attribution d'une rente après révision tenant compte du rachat de la première rente ; que la CPAM l'ayant avisé le 6 novembre 1996 que le calcul de cette seconde rente se trouvait entaché d'erreurs, et qu'il serait procédé au rappel des arrérages qui lui étaient dus, pour la seule période non couverte par la prescription biennale, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours en sollicitant qu'il lui soit versé le rappel des sommes qui lui étaient dues à compter de la date de la révision de sa rente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de sa créance sur la caisse, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... ayant démontré que, contrairement aux affirmations de l'expert, les calculs de sa rente, effectués dès 1996 par la CPAM du Loiret et confirmés en 2004, faisaient apparaître en sa faveur un arriéré de 48 597,52 francs suivant différents tableaux récapitulant, d'une part, la valeur de la rente depuis l'origine, d'autre part, les sommes qui lui étaient personnellement dues, et enfin, les sommes réellement versées par la CPAM des Yvelines, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile, se borner à entériner le rapport de l'expert, sans répondre à ce moyen qui établissait que le décompte présenté par l'exposant déduisait bien des arrérages de la rente les sommes qu'il avait perçues ;
2 / que dans ses conclusions délaissées M. X... avait également fait valoir que la cristallisation de la rente devait permettre une revalorisation à compter du 14 juin 1967 -date à laquelle celle-ci était passée de 6 à 10 %- jusqu'à la date du 1er mars 1968, pour un montant de 8,29 francs annuel, immédiatement cristallisé à ce moment-là ; qu'en se fondant dès lors sur le rapport de l'expert qui affirmait d'une part que les parties divergeaient quant à la réévaluation de la rente qui avait été rachetée et d'autre part que la CPAM du Loiret aurait à tort substitué dès l'origine, c'est-à-dire dès 1955, le taux de 10 % à celui de 6 %, sans répondre à ce moyen pertinent qui établissait tout au contraire l'absence de divergence sur la réévaluation et l'absence d'actualisation avant 1967, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel, qui n'a pas plus répondu à M. X... qui faisait valoir que l'expert s'était également trompé dans le calcul du "taux résiduel" et que la CPAM des Yvelines avait elle-même, à tort, rectifié le taux appliqué au 1er janvier 1996, a encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui, par une décision motivée et se fondant sur le rapport d'expertise comptable, ont souverainement évalué le montant des créances respectives de chacune des parties ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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