Cour de cassation, 24 mai 2018. 17-16.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-16.373
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24 mai 2018
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CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 478 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° Y 17-16.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Languedoc-Roussillon (DREAL Languedoc-Roussillon), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lucien X...,
2°/ à Mme Marie-Rose X... épouse Y...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. André X..., domicilié [...],
4°/ à M. Pierre X..., domicilié [...],
5°/ au commissaire du gouvernement DGFP - direction départementale des finances publiques de la Lozère, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. A..., B..., Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de Me D..., avocat des consorts X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017), fixe les indemnités revenant à M. Lucien X..., Mme Marie-Rose X... épouse Y..., M. André X... et M. Pierre X... (les consorts X...), par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait la date de référence alors, selon le moyen, que, lorsque l'arrêté déclarant un projet d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l'opération déclarée d'utilité publique et qu'en l'absence de cette opération, les emplacements en cause n'auraient pas été réservés par le plan d'occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la date de référence n'est déterminée conformément à l'article L. 322-6 que lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n'a été créé que par mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d'utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu'en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols), la cour d'appel a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues aux consorts X... ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation relative à une éventuelle moins-value résultant d'un risque de glissement de terrain dont l'expropriant ne tirait aucune conséquence précise, d'autre part, qu'elle n'a pas évalué les terrains expropriés en considération des caractéristiques résultant du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2012, mais au regard de leur situation privilégiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la DREAL Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la DREAL Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. Lucien X..., Mme Marie-Rose X... épouse Y..., M. André X... et M. Pierre X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à Lucien X..., Marie-Rose X... épouse Y..., André X... et Pierre X... au titre de l'expropriation des parcelles leur appartenant en indivision, situées à Mende, cadastrées section [...], [...] et [...] à la somme de 52 992 €, le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 11 898,40 € ainsi que le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus à la somme de 10 000 €,
AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination de la date de référence : Aux termes de L. 322-2 du code de l'expropriation "Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance", sous réserve "toutefois de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6", en vertu desquelles "est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique", si bien qu'il est communément admis que la date de référence prévue lors de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols (POS) au sens du code de l'urbanisme, doit être recherchée au regard du plus récent des actes rendant public, approuvant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle se situe l'emplacement réservé à la rocade, en l'occurrence l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, ayant fixé les conditions de mise en conformité dudit POS, et amenant subséquemment à retenir que la consistance et la destination des biens seront évalués à cette date de référence. De surcroît il ressort de la délibération du conseil municipal de Mende du 24 novembre 2011, afférente à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, que la délimitation précise des emplacements réservés, concrétisée à cette période, a été portée à la connaissance du public par cet arrêté du 6 décembre 2011, également retenu à titre de date de référence par le commissaire du gouvernement »,
ALORS QUE lorsque l'arrêté déclarant un projet d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l'opération déclarée d'utilité publique et qu'en l'absence de cette opération, les emplacements en cause n'auraient pas été réservés par le plan d'occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la date de référence n'est déterminée en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L. 322-6 dudit code, que lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n'a été créé que par mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d'utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu'en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols), la cour a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à Lucien X..., Marie-Rose X... épouse Y..., André X... et Pierre X... au titre de l'expropriation des parcelles leur appartenant en indivision, situées à Mende, cadastrées section [...], [...] et [...] à la somme de 52 992 €, le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 11 898,40 € ainsi que le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus à la somme de 10 000 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité principale de dépossession : Comme les opérations de transport sur les lieux l'ont révélé, "l'emprise de l'expropriation porte sur deux bandes situées sur les parties des parcelles cadastrées 13M n° [...] et [...] qui longent l'ancienne voie romaine menant de [...]... en nature de prairie et utilisées pour l'élevage de bovins", tandis que la parcelle cadastrée section [...] se présente comme un "vaste quadrilatère également en nature de prairie", celle-ci étant attenante aux bâtiments de la ferme, s'agissant de parcelles classées en zone 2AU, pour deux d'entre elles, soit une zone destinée à être urbanisée à moyen ou long terme, et en zone A pour la troisième. Il est constant, à l'analyse des motifs du premier juge, que ces parcelles sont situées à proximité d'une structure d'accueil touristique dénommée "[...]", dont il a déduit d'une part que le chemin carrossable a permis à l'ensemble des participants au transport sur les lieux d'y accéder en voiture sans aucune difficulté, et d'autre part qu'il n'apparaissait pas conforme à la réalité objective de considérer, contrairement à ce qu'a fait le commissaire du gouvernement, que ces parcelles ne peuvent être qualifiées de terrains en situation privilégiée, reconnaissant ainsi implicitement l'application de cette notion aux terrains susvisés. Dès lors le juge de l'expropriation, écartant opportunément les références du commissaire du gouvernement applicables aux cessions évoquées des 30 novembre 2010 et 22 décembre 2011 sur des bases s'élevant à 0,50 euro et 0,48 euro le m², afférentes à des parcelles sises dans un autre secteur de la commune de Mende et dénuées du classement en zone 2AU, a choisi comme valeur celle de 20 euros le m², observation faite de l'absence de rapprochement topographique de ces termes de comparaison et de l'évidente perspective d'une coordination des multiples appréciations à intervenir dans le cadre de cette opération d'expropriation. Au regard de l'occupation de ces parcelles, significative de l'affectation de la valeur précitée d'un abattement de 10 %, l'indemnité principale de dépossession tendant à l'indemnisation des consorts X... s'élève à la somme de 52 992 € (2944 x 18), mieux appropriée au règlement du litige que l'offre de l'État, qualifiée d'inférieure à la valeur réelle des parcelles concernées, mais cependant moins élevée que la demande des intimés dont les pièces communiquées à cet égard ne sont pas pertinentes. Sur l'indemnité de remploi Le calcul opéré par le premier juge au regard du barème proportionnel et dégressif généralement pratiqué au titre de la fixation de l'indemnité de remploi, a été exactement arrêté au total de 11 898,40 euros, étant relevé que l'élévation requise par les intimés à leur avantage par l'emploi d'un coefficient multiplicateur, stigmatise le maintien de leurs demandes écartées auparavant. Sur l'indemnité de dépréciation du surplus : C'est avec pertinence que le jugement déféré, rappelant la superficie de l'emprise, son impact constitué par le fractionnement en deux parties des parcelles, outre l'allongement des parcours et les difficultés d'accès à celles-ci, a fixé cette indemnité à 10 000 €, en totale adéquation avec la demande soutenue par les intimés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité principale de dépossession Ainsi qu'il a pu être observé à l'occasion des opérations de transport sur les lieux, l'emprise de l'expropriation porte tout d'abord sur deux bandes situées sur les parties des parcelles cadastrées [...] et [...] qui longent l'ancienne voie romaine menant de [...]. Ces parcelles sont en nature de prairie et utilisées pour l'élevage des bovins. La parcelle cadastrée section [...] se présente comme un vaste quadrilatère également en nature de prairie, celle-ci étant attenante aux bâtiments de la ferme. Il n'est pas contesté que ces parcelles sont classées en zone 2AU, pour deux d'entre elles, c'est-à-dire une zone ayant vocation à être urbanisée à moyen ou long terme, et en zone A pour la troisième. Celles-ci sont situées à proximité d'une structure d'accueil touristique dénommée le village de vacances [...]. Dès lors, il n'apparaît pas conforme à la réalité objective de considérer, ainsi que le fait le Commissaire du Gouvernement, que ces parcelles ne peuvent être qualifiées de terrains en situation privilégiée. La circonstance selon laquelle le chemin qui permet d'y accéder ne serait pas carrossable ne peut être retenu dans ce contexte dans la mesure où il est constant que l'ensemble des participants à l'opération de transport sur les lieux a pu se rendre en voiture jusqu'aux parcelles en cause, sans aucune difficulté et à partir de cette voie publique. Par ailleurs, les références faites par le Commissaire du Gouvernement à des cessions intervenues le 30 novembre 2010 ainsi que le 22 décembre 2011 pour des parcelles négociées sur une base de 0,50 € et 0,48 € le m² n'apparaissent pas pertinentes en l'espèce dans la mesure où il s'agit de parcelles situées dans un autre secteur de Mende, dont les caractéristiques ne sont aucunement comparables et qui ne sont en outre pas situées en zone 2A15. Ni l'autorité expropriante, ni les expropriés ne fournissent quant à eux de termes de comparaison. Il n'en demeure pas moins que l'offre faite par l'autorité expropriante apparaît inférieure à la valeur réelle des parcelles en cause, eu égard aux motifs ci-dessus exprimés de telle sorte qu'il convient en l'espèce de fixer pour valeur de base un montant de 20 € le m², notamment par référence à d'autres terrains similaires ou proches évalués sur ces bases dans le cadre de la même procédure d'expropriation. Compte tenu toutefois de ce que les terres dont il s'agit sont occupées, il convient d'affecter cette valeur d'un abattement de 10 % alors surtout qu'il n'est pas contesté que, par ailleurs, des demandes au titre de l'indemnité d'éviction sont présentées par l'exploitant et qu'il est acquis que cet abattement a bien pour vocation de tenir compte des sommes auxquelles l'autorité expropriante est susceptible de faire face dans ce contexte. En conséquence, l'indemnité principale de dépossession revenant au consorts X... peut être déterminée dans les termes qui suivent : 2 944 x 18 = 52 992 €. Sur l'indemnité de remploi Sur la base des pourcentages dégressifs habituellement retenus pour le calcul de l'indemnité de remploi, celle-ci s'établit en l'espèce de la manière suivante : - 30 % de zéro à 6 000 € : 1 800,00 €, - 25 % de 6 000 € à 20 000 € : 3 500,00 €, - 20 % de 20 000 à 52 992 : 6 598,40 € soit au total : 11 898,40 €. Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus Ainsi qu'il ressort de l'emprise retenue pour l'opération d'expropriation, l'ensemble foncier d'un seul tenant formé jusqu'ici par les parcelles appartenant aux consorts X... va être scindé en deux parties, étant par ailleurs observé que les bâtiments d'exploitation vont se retrouver isolés sur la partie sud avec seulement un huitième de terrain subsistant. En outre, des inconvénients en termes d'accessibilité aux parcelles se présenteront également par suite de l'allongement du parcours pour y accéder. Dès lors, le principe d'une indemnisation pour dépréciation du surplus la propriété ne peut être contesté. Il ne peut davantage être opposé aux consorts X... les termes de la convention départementale en date du 8 janvier 2003 invoquée par le Commissaire du Gouvernement dans la mesure où celle-ci, non seulement n'a pas de valeur normative, mais, en outre, ainsi que son nom l'indique, elle a vocation à s'appliquer en cas d'accords amiables d'acquisition, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En conséquence, il sera alloué de ce chef aux consorts X... une indemnité de 10 000 €, celle-ci correspondant au préjudice subi » ;
1°/ ALORS QUE le juge d'appel doit évaluer la valeur vénale du bien au jour de la décision de première instance ; que s'il doit tenir compte de la consistance du bien au jour de l'ordonnance d'expropriation et de l'usage effectif du bien à la date de référence, en revanche, il doit prendre en considération tous les éléments antérieurs au jugement d'expropriation et pouvant influer sur la valeur vénale du bien à cette date ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le bien devait être évalué en tenant compte des risques naturels de glissement de terrain et d'effondrement, impactant les parcelles et existant au jour du jugement de première instance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant dans le cadre de l'évaluation des terrains, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si la valeur des biens est estimée à la date de la décision de première instance, seul est pris en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence ; qu'en l'espèce, l'arrêté de DUP du 6 décembre 2011 a emporté mise en compatibilité du POS et création d'un emplacement réservé, sans modification du zonage qui comprenait les zones dénommées notamment NA, NB, ND et NC, tandis que la création des zones I AU, II AU, N et A ne résulte que de l'approbation ultérieure du PLU le 28 mars 2012 ; qu'en recherchant l'usage effectif des parcelles en cause au regard du classement des parcelles « en zone 2 AU
et en zone A » et en appréciant leur situation au regard de ce zonage, la cour d'appel s'est placée à la date ultérieure d'approbation du PLU le 28 mars 2012 et non au 6 décembre 2011, qui était pourtant la date de référence qu'elle a retenue, et n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation.
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