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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 mars 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 85 à 88-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'X... X... ;
"aux motifs qu'X... X... avait déposé plainte du chef de diffamation ; que par ordonnance du 3 juin 1999, le doyen des juges d'instruction avait fixé le montant de la consignation à 10 000 francs et donné un délai d'un mois pour déposer ladite consignation ; que le 10 juillet 1999, le conseil du plaignant, arguant d'une conversation téléphonique avec le régisseur, avait adressé un courrier notant que le délai pour le dépôt de la consignation était prorogé au 13 juillet 1999 et envoyant un chèque d'un montant de 10 000 francs ; qu'aucune ordonnance de prorogation de délai ne figurait dans la procédure ; que le 23 septembre 1999, le doyen des juges d'instruction avait prononcé une ordonnance d'irrecevabilité, au motif que la consignation n'avait pas été versée dans le délai ;
que, aux termes de l'article 88 du code de procédure pénale, la consignation devait être déposée au greffe dans le délai fixé, sous peine de non recevabilité de la plainte ; que la consignation, en l'espèce, avait été versée hors délai ;
"alors que la plainte avec constitution de partie civile est un des moyens accordés par la loi aux justiciables pour accéder à la justice pénale et leur permettre de faire valoir les droits de caractère civil qu'ils ont, en tant que victimes, à l'encontre des auteurs d'infractions ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit d'accès aux juridictions instaurées par la loi est absolu et ne saurait être soumis au versement préalable d'une somme d'argent, décidée de manière discrétionnaire par un magistrat ; que les dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale sont incompatibles avec ces textes ;
"et alors que la chambre d'accusation n'a pas le moins du monde répondu à l'argumentation pertinente d'X... X..., qui faisait valoir qu'il avait envoyé le montant de la consignation dès qu'il avait pu matériellement le faire, c'est à dire dès que son assureur lui avait versé la somme nécessaire ; que le défaut de réponse à conclusions est donc flagrant" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'X... X... n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ;
Que le demandeur n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance de consignation, le moyen qui, en sa première branche, conteste la compatibilité de celle-ci avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus est mal fondé, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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