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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.211

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 25, avenue du Président Wilson, 33700 Mérignac, en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1994 par tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit : 1°/ de M. Raymond Y..., 2°/ de Mme Raymond Y..., demeurant tous deux, 55300 Spada, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le préjudice subi par M. X... à la suite de l'enlèvement de la clôture par les époux Y...; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz