Cour d'appel, 12 décembre 2007. 07/00019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00019
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRÊT No 1668
R. G. : 07 / 00019
RT / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
05 décembre 2006
Section : Encadrement
X...
C /
SA BOLDIS-ENSEIGNE CENTRE E. LECLERC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Sylvie X... épouse Y...
née le 17 Avril 1965 à BOBIGNY (93000)
...
46330 ST GERY
représentée par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SA BOLDIS-ENSEIGNE CENTRE E. LECLERC
numéro RCS : 391 219 987
Route de Saint Paul Trois Chateaux
84507 BOLLENE CEDEX
représentée par la SELAFA JURIDIQUE SAONE RHONE, plaidant par
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2007, successivement prorogé au 12 décembre 2007,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 05 Décembre 2007,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Sylvie X... épouse Y... était embauchée en contrat à durée déterminée du 4 au 31 décembre 1995, puis à compter du 8 janvier 1996 en qualité de caissière employée libre service coefficient 130 par la société BOLDIS exploitant un magasin à l'enseigne LECLERC situé à BOLLENE.
Elle était ensuite promue le 1er novembre 1997 en qualité d'adjointe au chef de rayon au coefficient 200.
Elle épousait le 21 aout 1999 Monsieur Gilles Y... chef de rayon au sein de la même entreprise, lequel était licencié le 2 novembre 1999 à la suite d'une autorisation administrative de licenciement et dont un arrêt distinct vient clôturer une procédure d'appel le concernant après une décision du Conseil d'Etat.
Ensuite Madame Y... bénéficiait d'un congé parental et reprenait son travail le 3 février 2003. Elle était alors licenciée le 19 février 2003 aux motifs que :
Le 3 février 2003 alors que vous repreniez votre poste après plusieurs années d'absence, vous vous êtes rendue dans les bureaux des secrétaires commerciales pour discuter.
Vous avez alors prononcé les propos injurieux et déplacés suivants : « je suis revenue pour les faire chier. », marquant ainsi votre volonté de nuire à notre entreprise. Par une telle attitude, vous marquez irrémédiablement votre intention de créer un climat délétère et votre absence de motivation professionnelle pour reprendre votre poste.
Des témoins de ces faits ont attesté être profondément choqués et outrés.
De plus, j'ai appris que vous aviez déjà affiché cette attitude belliqueuse en tenant des propos du même genre, à l'extérieur de la Société, avant votre reprise de travail.
Si l'on peut comprendre votre amertume par rapport au licenciement, il y a quelques années, de votre mari, on ne peut admettre votre désir de transposer la procédure actuellement en cours devant les tribunaux, sur le terrain de notre hypermarché.
Vous ne pouvez ignorer l'incidence déstabilisatrice de votre attitude agressive et provocatrice sur l'ensemble des personnes présentes, dont certaines ne vous connaissent pas.
Nous ne pouvons tolérer que les membres de notre personnel puissent être contraints d'assister à de tels débordements d'agressivité.
Un tel comportement ne saurait être admis dans notre entreprise sans compromettre l'autorité de la Direction sur ses subordonnés.
La Direction et les membres de l'encadrement ont toujours adopté un comportement correct et courtois envers le personnel, et il est de règle dans l'entreprise qu'il en soit de même des salariés. Nous ne pouvons souffrir d'exception et de transgression à un code de civilité auquel nous sommes particulièrement attentifs, et ce, pour préserver la bonne marche de notre entreprise.
Les faits qui ont suivi vos propos dénotent d'un mauvais esprit évident ; en effet, il a été constaté le lundi 3 février, le mardi 4 février, le mercredi 5 février que vous ne respectiez pas le pointage des pauses, obligation résultant du règlement intérieur, ce qui ne nous permet pas de contrôler votre temps de travail effectif et vous met en infraction avec la législation sur la durée du travail, ce que vous n'ignorez pas.
Si lors de notre entretien en date du 14 février 2003, vous avez obstinément nié les faits, les témoignages des personnes contraintes d'assister à vos excès provocateurs ne font aucun doute sur votre volonté de desservir les intérêts de notre société.
En conséquence et pour l'ensemble de ces motifs, votre maintien dans l'entreprise n'est pas envisageable.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer afin de préserver le climat social de notre magasin, débutera à compter de la date de première présentation de la présente et vous sera réglé à l'échéance normale de la paye.
Contestant la légitimité de la rupture elle saisissait le Conseil des Prud'hommes d'Orange qui par jugement du 5 décembre 2006 la déboutait de toutes ses demandes.
Madame Y... a régulièrement relevé appel de cette décision.
En raison de l'évocation de l'affaire de Gilles Y... les parties ont alors sollicité que celle concernant Madame Y... soit aussi évoquée le même jour.
La société intimée ayant conclu depuis le mois de juin 2007 et l'appelant ayant renouvelé ses demandes de première instance, elles ont alors accepté de comparaitre volontairement et ont renoncé à toute nullité tirée de l'inobservation du délai de convocation.
En cet état l'appelante soutient essentiellement que le licenciement n'est pas justifié car l'employeur n'établit aucune réalité ni la gravité des faits, d'autant plus que l'employeur n'a pas hésité à demander des témoignages mensongers à des salariés qui n'ont pu s'y opposer, attitude identique à celle adoptée par l'entreprise lors du licenciement de son mari.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement, et la condamnation de la société au paiement des sommes de :
-7. 957 euros en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail,
-11. 462, 28 euros à titre de perte de revenus constatée lors de la perception de l'allocation d'aide de retour à l'emploi,
-29. 919, 41 euros à titre de perte de revenus constatée lors de l'allocation de fin de droit,
-20. 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et économique
-1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société BOLDIS, intimée, demande la confirmation de cette décision, et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1. 500 euros pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu qu'il est reproché à Madame Y... trois séries d'agissements :
-le premier comme s'étant déroulé le 3 février 2003 à 7 heures 50 lors de la reprise du travail après plusieurs années d'absence, et alors qu'elle s'était rendue dans les bureaux des secrétaires commerciales pour discuter elle aurait déclaré « je suis revenue pour les faire chier. »,
-le second ayant eu lieu à l'extérieur des locaux et ayant consisté à afficher une attitude belliqueuse en tenant des propos du même genre avant la reprise de travail.
-le troisième comme démontrant un mauvais esprit évident, car les lundi 3 février, le mardi 4 février, et le mercredi 5 février elle n'aurait pas respecté le pointage des pauses ;
Sur le premier grief :
Attendu que, sur la réalité des faits, le témoignage du salarié Thierry A..., produit par l'employeur, indique :
Le lundi 3 février 2003 à 8 heures me trouvant dans mon bureau, j'ai entendu une personne, que je ne connaissais pas dire, en quittant un des bureaux voisins je cite : Je suis revenu les faire chier. Ces propos, venant d'une personne que je n'avais jamais vue, m'ont fortement surpris. Je me suis alors renseigné et l'on ma dit que cette personne s'appelait Y... Sylvie ;
Attendu que le témoin C... indique que « le lundi 3 février 2003 vers 8 heures j'étais dans mon bureau lorsque j'ai entendu une conversation dans le couloir d'une personne qu'on m'a dit s'appeler Mme Y... Sylvie et qui a déclaré dans les termes exacts Je suis revenue pour les faire chier J'ai informé la direction des propos de cette personne que je ne connaissais pas auparavant et qui paraissait très agressive envers la société »
Attendu que d'abord il résulte des relations des faits des témoins que les paroles rapportées par eux constituent la manifestation subjective d'une intention future de la salariée dont aucun élément ne vient corroborer qu'elle serait réellement mise à exécution ;
Attendu qu'ensuite les témoins ne précisent pas que ces faits qui se seraient produits tôt le matin les ont choqués et outrés, comme il est allégué par l'employeur, ni même étonnés ; que dès lors les propos prononcés en sortant d'un bureau, même s'ils sont indélicats et vulgaires, n'ont causé ni perturbation ni trouble au sein de l'entreprise seul élément objectif matériellement vérifiable ;
Sur le second grief :
Attendu que les propos incriminés auraient été prononcés avant la reprise de travail et à l'extérieur des locaux de l'entreprise ; que le témoin Z... rapporte des faits dont « Madame B... m'a fait part qu'elle avait vu Madame Y... à l'extérieur de la société et que celle-ci lui avait dit que si elle revenait elle embêterait la société » ;
Attendu que d'abord de tels faits sont rapportés et indirects et ne sauraient établir l'affichage d'une attitude belliqueuse ;
Attendu qu'ensuite ces propos ont été exprimés hors des locaux de l'entreprise et relèvent du domaine de la vie personnelle du salarié qui ne peuvent être appréhendés par le pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
Sur le troisième grief :
Attendu que celui-ci concerne une absence de respect du pointage des pauses les lundi 3 février, le mardi 4 février, et le mercredi 5 février ; qu'aucun élément n'est fourni sur les circonstances exactes et le déroulement détaillé de ces agissements qui sont discutés par l'appelante ; que la réalité de ces faits n'est donc pas établie ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement a été prononcé pour des faits futurs dont l'imputabilité personnelle est incertaine, ou des faits insusceptibles de poursuites, ou encore dont la réalité n'est pas établie ;
Attendu qu'enfin la sanction est particulièrement et manifestement disproportionnée comme s'adressant en plus à une salariée revenant d'un congé parental de trois ans quelques jours seulement après la reprise ;
Attendu que dès lors est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement qui n'était destiné qu'à éloigner l'épouse de l'entreprise après le licenciement du mari, ce qui avait engendré un fort contentieux entre ce dernier et la société
Attendu qu'en l'état de l'ancienneté de l'appelante, de son salaire moyen au moment de la rupture, et compte tenu des éléments sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle il convient de lui allouer la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il parait équitable que la société participe à concurrence de 1. 000 euros aux frais exposés par l'appelante en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, conformément à l'article L 122-14-4 du Code du Travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximale prévue par la loi ;
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SA BOLDIS à payer à Madame Sylvie X... épouse Y... les sommes de :
-10. 000 euros de dommages intérêts,
-1. 000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société BOLDIS à rembourser les indemnités de chômage en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail dans la limite de six mois,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera expédiée par le greffe à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire Site mutualisation 26. 954 VALENCE Cedex,
Condamne la société SA BOLDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard