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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association centre d'initiation au travail et aux loisirs pour adultes handicapés (CITLAH), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association centre d'initiation au travail et au loisirs pour adultes handicapés (CITLAH), les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée le 1er septembre 1985 par l'association Centre d'initiation au travail et aux loisirs pour adultes handicapés en qualité d'animatrice, a été licenciée par lettre du 16 juillet 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue, ni appelée ; qu'en condamnant par suite l'association à verser à Mme Z... une indemnité de licenciement sans qu'aucun motif de son arrêt ne permette de vérifier si ladite association avait eu connaissance de l'indisponibilité de son avocat, Me X..., à la date de l'audience du 6 novembre 1990 et ait donc été mise en mesure soit de se présenter elle-même à l'audience, soit de s'y faire représenter par un autre avocat, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et les dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en adoptant les motifs purement dubitatifs de la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a par suite violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a constaté que l'association appelante, qui était régulièrement convoquée, n'invoquait aucun motif valable à l'appui de sa demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CITLAH, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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