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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 95-21.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.762

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Nicoletti, dont le siège est ... Le Broc, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'entreprise Nicoletti, de Me Choucroy, avocat de la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt (Aix-en-Provence, 19 octobre 1995) qui a reçu la SEMIACS dans son appel d'une sentence arbitrale rendue dans le litige opposant cette société à la société Entreprise Nicoletti, et a déclaré inopérant son recours en annulation de la même sentence ; Attendu que cet arrêt, dans son dispositif, se borne à statuer sur la voie de recours applicable, sans mettre fin à l'instance, et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Entreprise Nicoletti aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz