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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-20.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.786

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile d'Exploitation Agricole des Fermes Eckert, dont le siège est : 80340 Suzanne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale, section BR), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Louise Y..., née X..., demeurant ..., 3°/ de M. Henri X..., demeurant ..., 4°/ de M. Régis X..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 6°/ de Mlle Margueritte X..., demeurant ..., 80300 Albert, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société Civile d'Exploitation Agricole des Fermes Eckert, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en 1992, le fermier n'avait pas cultivé la terre en bon père de famille et qu'il faudrait plusieurs années pour que les parcelles, restées en friche, retrouvent un potentiel normal de production, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les agissements de la société civile d'exploitation agricole des fermes Eckert (SEFEC), en novembre 1993, étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, même en présence d'une certaine amélioration, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Civile d'Exploitation Agricole des Fermes Eckert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile d'exploitation agricole des fermes Eckert à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz