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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 19 septembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat roumain, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 3 , du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que Sébastian X... ait demandé à la chambre de l'instruction de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, en application de l'article 695-24, 3 , du code de procédure pénale, pour la raison que les faits ont été commis en partie sur le territoire français ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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