Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-12.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.197
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2004), que Pierre X..., président-directeur général de la société Medimpe, a péri dans un accident de la circulation survenu en Tunisie, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule conduit par M. Y... et appartenant à cette société, qui l'avait engagé dans un raid touristique qui s'était achevé la veille ; que les ayants-droits de Pierre X... ont assigné notamment M. Y... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
que M. Y... a appelé en cause l'organisateur de l'épreuve, la société NPO ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 juin 2004 de les avoir déboutés de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'affection ;
Mais attendu que le moyen, en ses deux branches prises des griefs de dénaturation par omission et de défaut de motifs, dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société NPO :
Vu l'article 1010 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'est seul recevable le pourvoi incident formé à l'encontre de la décision attaquée par le pourvoi principal ;
Et attendu que le pourvoi principal étant dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2004 par la cour d'appel de Lyon, il s'ensuit que le pourvoi incident, qui critique l'arrêt prononcé le 20 janvier 2004 par cette même cour d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne les consorts X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Z... ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à M. Y..., celle de 1 000 euros à la société Assurances du Crédit mutuel ; celle de 5 00 euros à la société Axa France et celle de 1 000 euros à la société Assurances auto moto verte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard