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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° Y 17-22.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société cabinet d'études techniques rurales et agricoles (CETRA), société civile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y...,
2°/ à Mme Alice Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société cabinet d'études techniques rurales et agricoles, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société cabinet d'études techniques rurales et agricoles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société cabinet d'études techniques rurales et agricoles ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société cabinet d'études techniques rurales et agricoles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cétra à payer aux époux Y... la somme de 23.859,73 euros TTC outre intérêts de droit à compter du jugement du 25 mars 2013 ;
Aux motifs que « les époux B..., propriétaires d'une parcelle de terrain située à [...] ont confié à la société Cétra, une étude géotechnique de leur parcelle préalable à la construction d'un ou deux lots, puis ont divisé la parcelle en deux lots A et B ; que par acte notarié du 17 mai 2011, ils ont vendu le lot B à M. et Mme Y... Christophe et Alice née Z..., au prix de 250.000 euros ; que l'acte de vente comprenait en annexe, l'étude géotechnique réalisée, avec une clause par laquelle l'acquéreur déclarait en avoir parfaite connaissance, notamment s'agissant des recommandations liées à la construction et au terrain, et en faire son affaire personnelle, sans recours à ce sujet contre les vendeurs ; que la société Cétra précise en introduction de son rapport, que la mission qui lui a été confiée (GO-G12) selon la norme NF P94-500, a pour principal objectif de déterminer la nature et les caractéristiques du sol en place, afin d'évaluer les contraintes géotechniques relatives à la construction de l'une ou deux maisons d'habitation sur la partie de la parcelle destinée à être divisée en deux lots à bâtir d'environ 500 m2 chacun ; qu'elle va pour ce faire réaliser trois essais au pénétromètre dynamique de type Panda, ainsi que les couples des affleurements observés en zone d'étude ; qu'elle rappelle que la partie nord-est de la parcelle étudiée référencée n°[...] de la section [...] au cadastre de la commune, occupée lors de sa mission par un espace vert composé d'arbres divers et d'un espace vert engazonné, comporte une pente légère en partie nord-est, laquelle n'est pas naturelle car résulte de la pose d'anciens remblais, vieux de 30 ans et naturellement tassés, dont il faut toutefois s'assurer de la stabilité et de la compacité avant toute création de bâtiment ; qu'il ressort de sa conclusion que sa mission de vérification de la compacité des sols, et plus particulièrement de la consolidation d'anciens remblais mis en place il y a une trentaine d'années, au vu des essais effectués, a mis en valeur un niveau compact dès 1,1m de profondeur, et de plus en plus compact ensuite, au vu duquel elle estime que ce niveau correspond aux remblais parfaitement consolidés et pourra constituer un bon sol d'assise pour ancrer les futures fondations, qu'elles soient de type pieux, plots ou semelle filante ; que cependant, dans le corps de son rapport, au titre d'un paragraphe spécifique consacré aux « sujétions d'exécution » lui-même intégré au paragraphe intitulé « recommandations liées à la construction », elle précise que la construction devra s'éloigner d'au moins 5 m de la limite haute du talus pour éviter tout risque de glissement ; que la seconde étude réalisée par la société Ingesol, à la demande de M. et Mme Y... et de leur architecte, est effectuée selon la même technique de sondage pénétrométriques, sous les réserves que : - les cinq sondages effectués sont tous relatifs au lot B acquis par M. et Mme Y..., - cette étude et ses conclusions sont expressément et intimement liées à l'état actuel du projet de construction qui a été soumis à cette société ; qu'or, ce projet ne respecte pas les recommandations et sujétions d'exécution, expressément contenues au rapport de la société Cétra, d'éloigner la construction d'au moins 5 m de la limite haute du talus ; que c'est dans ces conditions que la société Ingesol, en l'état actuel du projet, juge que les seules solutions consistent en des fondations profondes a priori de type micropieux, excluant les autres types de fondations, tout en indiquant au titre d'un paragraphe spécifique intitulé « Remarque très importante », que ses conclusions sont relatives à l'état actuel du projet, et en particulier totalement liées au positionnement de la future maison dans le coin nord du terrain, ajoutant qu'il est très vraisemblable que ses conclusions seraient différentes et très probablement plus favorables si cette maison était déplacée dans le coin sud du terrain, sous réserve d'un calage du projet en déblai/surface actuelle ; que l'expert judiciaire désigné par le conseiller de la mise en état, lequel s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. C..., ingénieur géotechnicien du bureau d'études techniques Alios, retient que : - la société Cétra a commis une erreur, en dénommant sa mission « G12 » laquelle s'applique à un avant-projet de construction, ce qui n'était pas le cas, puisqu'elle n'avait pas d'indication ni sur l'emplacement ni sur les cotes de la future construction ; – sa mission aurait dû être qualifiée G11, puisque le projet n'était pas défini ; - elle a commis des imprudences graves . en déterminant les contraintes admissibles en référence aux DTU 13,12, en l'absence de reconnaissance visuelle de la nature des terres rencontrées, alors que les moyens utilisés pour ses investigations, s'agissant d'un dispositif léger (le Panda) auraient dû lui imposer les plus grandes réserves quant à l'interprétation des résultats . en se prononçant sur des valeurs de tassement qui « peuvent être évalués empiriquement » ; qu'au vu de ces éléments, l'expert (page 16) estime que cette approche technique ne présente pas les garanties de sérieux et de fondement scientifique suffisant au regard de la spécialité de la profession ; que cependant, l'expert apporte des nuances à son analyse (page 19), dont il convient de retenir que : - certes une erreur de dénomination de sa mission a été commise par la société Cétra, - les parties ne pouvaient cependant pas ignorer que cette étude était faite indépendamment de tout avant-projet de construction, - cette erreur est à relativiser dès lors que : . la mission effectuée par la société Cétra était menée par les vendeurs, dont le but, en l'absence de projet précis, était de garantir aux futurs acquéreurs le caractère de constructibilité de leur terrain, . le projet de construction, tel qu'il a été ultérieurement défini, nécessitait en tout état de cause, par application de la réglementation normative, et en continuité de la première étude actuellement critiquée, le supplément d'investigation qui a été confié à la société Ingesol, et dont l'expert s'étonne, par référence à une évolution normale, qu'il n'ait pas été confié à la société Cétra, - M. et Mme Y... ont délibérément implanté leur maison au-delà de la distance de 5m de la limite haute du talus, et donc n'ont pas suivi ainsi les recommandations issues des investigations de la société Cétra ; que l'expert estime en outre (page 20), que la société Cétra a commis une erreur quant à la nature du sol, mais que son erreur quant aux fondations devant être réalisées doit être nuancée, puisqu'en effet, certains types de constructions légères en poids, auraient pu être réalisées avec un des systèmes de fondation préconisés, par semelle filante ou puits isolé ; qu'enfin, l'expert estime que le surcoût des travaux liés à l'exécution des fondations profondes, avec fondations spéciales pour micro pieux, en ce compris les honoraires supplémentaires de l'architecte et du bureau d'études techniques, doivent être évalués à la somme de 31.812,98 euros TTC ; que la question qui reste posée, suite à l'ensemble de ces développements, est de déterminer s'il existe entre la faute de la société Cétra, telle qu'elle a été caractérisée par l'expert et relativisée dans ses conséquences, et le préjudice invoqué par M. et Mme Y..., un lien de causalité direct et, dans l'affirmative, dans quelle proportion ; que force est de constater que les éléments développés par M. et Mme Y... dans leurs conclusions, n'abordent pas cette question puisqu'il n'y est procédé que par affirmation, en ce qu'ils exposent que, au visa de l'article 1382 du code civil, l' « erreur leur a causé un préjudice financier certain pour lequel ils sont bien fondés à demander réparation » ; que dès lors qu'ils sollicitent confirmation du jugement dont appel, il doit être retenu qu'ils adoptent l'analyse du premier juge, selon laquelle « l'erreur de la société dans l'analyse géotechnique du terrain a été directement à l'origine d'un préjudice financier pour les époux Y.... De fait, en raison du contenu du rapport établi par la société Cétra, ils ont été victimes d'une erreur sur les qualités réelles du terrain à construire acquis par eux, qui a induit une perte de chance de négocier le prix du terrain litigieux, au vu notamment d'un devis de travaux de micro pieux qui aurait alors été établi à leurs demandes pour connaître le surcoût » ; que cette analyse ne tient pas compte du fait que M. et Mme Y... se sont abstenus de suivre les recommandations pourtant expressément et formellement consignées par la société Cétra dans son rapport, s'agissant de l'implantation de la construction à édifier ; qu'il ressort de cet élément et du dossier que la faute de M. et Mme Y... à s'abstenir de suivre les préconisations contenues dans le rapport dont ils avaient eu connaissance et dont ils avaient prétendu faire leur affaire personnelle a contribué à la réalisation de leur préjudice, pour une part que la cour fixe à 25% ; qu'en conséquence, le préjudice imputable à la faute de la société Cétra doit être limité à 75% du surcoût des travaux générés par la nécessité d'exécuter des fondations profondes et spéciales par micro pieux ; que ce surcoût a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 31.812,98 euros TTC qu'il convient de retenir ; qu'en effet, s'agissant des sommes supplémentaires allouées par le premier juge (surcoût du poste des longrines utilisées), l'expert a expliqué qu'elles ne devaient pas être comprises dans ce surcoût dès lors qu'elles ne trouvaient leur origine que dans le choix de M. et Mme Y... d'implanter leur construction en la repoussant dans la partie nord du terrain, nécessitant ainsi la création d'un vide-sanitaire ; qu'en conséquence, c'est la somme de 23.859,73 euros TTC qui doit rester à a charge de la société Cétra » (arrêt pp. 3-6) ;
1) Alors que la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; que la faute de la victime, lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage, rompt le lien de causalité entre la faute de la partie dont la responsabilité est poursuivie et le dommage et exonère totalement cette partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert qu' à l'issue de son étude, la société Cétra avait conclu que la future construction devrait s'éloigner d'au moins cinq mètres de la limite haute du talus, que la construction des époux Y... ne respectait pas cette recommandation, et que la société Ingesol avait indiqué que si le projet des époux Y... avait rendu nécessaire la réalisation de fondations de type micropieux, non prévues par la société Cétra, cette exigence était directement liée à l'emplacement de la construction choisi par les époux Y... ; que pour condamner la société Cétra à indemniser les époux Y... à hauteur de 75% des frais engendrés par la réalisation des fondations de type micropieux, la cour d'appel a retenu que l'expert avait imputé à la société Cétra des erreurs sur la dénomination de sa mission, sur les méthodes employées et une erreur sur la nature du sol, mais que les époux Y... avaient commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur préjudice en ne respectant pas l'implantation préconisée par la société Cétra ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il serait résulté des erreurs imputées à la société Cétra que les fondations qu'elle avait envisagées auraient été inadaptées si les époux Y... avaient respecté l'implantation qu'elle avait expressément préconisée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que la faute des époux Y... ait été la cause exclusive de leur dommage, et corrélativement à caractériser un lien de causalité certain entre les fautes imputées à la société Cétra et le préjudice allégué par les époux Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
2) Alors que l'existence d'une faute d'un prestataire doit être appréciée à l'aune de la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la mission qui avait été confiée à la société Cétra par les vendeurs était de garantir la constructibilité du terrain, sans projet précis, que le projet ultérieurement défini nécessitait de toutes les manières la réalisation d'une autre étude et que les fondations préconisées par la société Cétra auraient pu permettre la réalisation de constructions plus légères que celle qui a été choisie par les époux Y... ; qu'en condamnant la société Cétra à indemniser les époux Y... à hauteur de 75% des surcoûts engendrés par la réalisation de fondations de type micropieux que nécessitait la construction lourde choisie par les époux Y..., la cour d'appel, qui a situé la faute de la société Cetra dans l'inadaptation des fondations qu'elle avait préconisées à la construction lourde choisie par les époux Y..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'une telle question excédait le champ de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, devenu l'article 1240 du code civil ;
3) Alors que la réparation du préjudice résultant d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le préjudice des époux Y... consistait en une perte de chance de négocier le prix du terrain litigieux, au vu notamment d'un devis de travaux de micropieux qui aurait alors été établi pour connaître le surcoût ; qu'en prenant comme base d'indemnisation des époux Y..., avant d'opérer le partage de responsabilités, le surcoût total des travaux générés par la nécessité de réaliser de telles fondations, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré le préjudice des époux Y... à l'aune de la chance perdue, mais au regard de l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 ancien, devenu l'article 1240 du code civil.