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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-84.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.552

jurisprudence.case.decisionDate :

4 janvier 2023

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N° J 22-84.552 F-N N° 50015 ODVS 4 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 M. [J] [L] a formé deux pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de harcèlement moral et prise illégale d'intérêts, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz