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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., Domaine de la Baie, Anse Vata, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Yves X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 826 et 827 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Nouméa, 13 avril 1995) qui a estimé qu'en raison de l'unique accès à la voie publique de la propriété indivise, le partage en nature, impliquant la création d'une servitude de passage susceptible de créer un nouveau conflit entre les copartageants, le bien indivis n'était pas commodément partageable en nature ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Yves Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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