Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-16.534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.534
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., veuve Z..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) au profit :
1 / de M. Joseph X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le mur des époux X... était dans le prolongement exact d'un bac de sable édifié par Mme Z... et qui limite le passage dans la même mesure que le mur, d'autre part, souverainement retenu l'absence d'un préjudice de Mme Z... qui dispose d'un passage suffisant pour desservir son jardin, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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