Cour d'appel, 09 novembre 2006. 05/15092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/15092
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER5 Chambre Section AARRET DU 09 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05836
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/15092
APPELANTE :SNC X... ET CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisDomaine le Rouquet34980 ST GELY DU FESCreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :Monsieur Henri Y... ès qualité d'adminisatrateur ad'hoc de l'Association Syndicale des Hauts de Saint Gelyné en à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER -
WATREMET, avoués à la Courassisté de Me JANBON, avocat au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2006, en audience publique, Mme Véronique BEBON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie Z..., Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Christiane A... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Mme France-Marie Z..., Présidente.
- signé par Mme France-Marie Z..., Présidente, et par Melle Colette B..., Greffier présent lors du
prononcé.FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES
PARTIES Par arrêté municipal du 20 mai 1985, la SNC des Hauts de Saint Gely X... et Compagnie a été autorisée à lotir un terrain sur le territoire de la commune de Saint Gely du Fesc et le lotisseur s'est engagé à constituer une association syndicale des acquéreurs des lots.L'association syndicale "Les Hauts de Saint Gely" a été constituée selon acte reçu par la SCP GRANIER, notaire, le 15 décembre 1992.A la suite de difficultés, Monsieur Henri Y... a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 15 juin 2000 avec mission :-
d'assurer la gestion du lotissement conformément aux statuts de l'ASL ;-
de terminer les démarches visant à la mise en conformité du lotissement et à la cession des terrains et équipements communs à la commune de Saint Gely du Fesc.Par assignation du 1er avril 2003, Monsieur Henri Y... ès qualités d'administrateur ad hoc de l'ASL a demandé au juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier d'enjoindre à la SNC X... sous astreinte de lui transmettre les terrains et équipements communs au lotissement.Par ordonnance du 18 septembre 2003, le juge des référés a accueilli la demande et fixé une astreinte de 80 ç par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.Par arrêt du 8 novembre 2004, cette Cour a notamment confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.Au motif que la SNC X... refusait de lui transmettre les terrains et équipements communs, Monsieur Henri Y..., ès qualités de mandataire ad hoc, l'a assigné en liquidation de l'astreinte, réclamant une somme de 30 080 ç arrêtée au 31 décembre 2004.Par jugement du 21 novembre 2005, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :-
liquidé à la somme de 59 600 ç l'astreinte pour la période du 30 octobre 2003 au jour de sa décision ;-
condamné la SNC X... à payer cette somme à Monsieur Henri Y..., administrateur ad hoc de l'ASL les Hauts de Saint Gely outre une somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La SNC X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2006, elle demande à la Cour de :"-
réformer la décision entreprise ;Vu les articles 31 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,-
dire et juger irrecevable l'association en sa demande ;Vu les articles 117, 648, 503 à 654 du Nouveau Code de Procédure Civile,-
dire et juger inopposable à la SNC X... la signification intervenue le 30 septembre 2003 de l'ordonnance du 18 septembre 2003 ;En tout état de cause,-
débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et la condamner à payer à la SNC X... la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;-
les condamner aux entiers dépens ;Infiniment subsidiairement,-
dire et juger que la SNC X... bénéficie du moratoire mis en place par l'article 100 de la Loi du 30 décembre 1997et qu'il sera sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait pris une décision en suite du dossier déposé par ladite SNC auprès de la CONAIR et jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours tant gracieux que contentieux, le cas échéant, et en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente".Par conclusions du 6 juillet 2006, Monsieur Henri Y..., ès qualité d'administrateur ad hoc, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SNC X... au paiement de la somme de 2 500 ç sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la SNC X... soutient d'abord que l'association syndicale des Hauts de Saint Gely n'a pas d'intérêt à agir afin d'accélérer la rétrocession des parties communes et que sa demande serait irrecevable ;Mais attendu que cet intérêt à agir résulte de l'ordonnance du 18 septembre 2003, confirmée par arrêt de cette Cour du 8 novembre 2004, condamnant la SNC X... à transmettre sous astreinte à Henri Y..., ès qualité d'administrateur ad hoc de l'association syndicale, les terrains et équipements communs au lotissement ;que la procédure invoquée par la SNC X... l'opposant à la Commune de Saint Gely du Fesc est étrangère à l'intérêt à agir de Henri Y... ès qualité dans la présente instance ;que ce moyen doit dont être écarté ;Attendu que la SNC X... prétend ensuite que la signification de l'ordonnance du 18 septembre 2003, en date du 30 septembre 2003, serait irrégulière, de sorte que l'astreinte n'a pas commencé à courir ; qu'elle prétend en effet que l'ordonnance a été signifiée à Madame Claude X..., qui n'avait pas qualité pour la représenter et que par ailleurs, la signification mentionne que le gérant de la SNC est Thierry X... alors que celui-ci a été démis de ses fonctions de gérant dès le 02.01.2002, la publicité ayant été effectuée le 24.06.2002 ;Mais attendu qu'il résulte des termes même de l'acte de signification qu'il a été remis à Madame Claude X... qui s'est présentée comme associée et personne habilitée à recevoir l'acte ;que l'huissier n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude de la déclaration faite par Madame Claude X... ;que la signification, en ce qu'elle a été faite à Madame Claude X..., est donc régulière ;que par ailleurs, si l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile exige à peine de nullité, pour la signification d'une personne morale, que soient indiqués la dénomination et le siège social de celui-ci, il ne fait pas état du
nom du gérant de la société ;Attendu en conséquence que la signification, faite au siège social de la société, à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ayant été adressée le même jour à la SNC X..., est régulière ;que ce second moyen doit également être rejeté ;Attendu que la SNC X... invoque en outre sa bonne foi, pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte ;qu'elle prétend que Monsieur Henri Y... ès qualité a été négligent, n'a pas tenté d'exécuter l'ordonnance de référé du 18 septembre 2003 et que c'est elle qui a pris l'initiative d'exécuter cette décision dès l'arrêt de la Cour d'appel ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que :-
le 22 novembre 2004, la SNC X... a écrit à Monsieur Henri Y... pour lui demander s'il entendait exécuter l'ordonnance du 18 septembre 2003 confirmée par l'arrêt du 8 septembre 2004, en dépit du pourvoi en cassation formé, dans l'affirmative de lui communiquer la liste et les références des parcelles concernées et de lui confirmer que le notaire chargé de la régularisation de cette cession était toujours Maître DUBOSC ;-
le 24 novembre 2004, Monsieur Henri Y... a adressé une lettre à la SNC X... lui demandant de transmettre à l'association syndicale les terrains et équipements précisés dans le plan de lotissement ;-
le 29 décembre 2004, le conseil de la SNC X... a écrit au conseil de Monsieur Henri Y... lui demandant de préciser les modalités de la rétrocession et d'intervenir auprès du notaire ;-
le 16 février 2005, Maître PALUAN, notaire, successeur de Maître DUBOSC, a écrit à la SNC X... pour qu'elle lui indique qu'elles étaient les parcelles qu'elle entendait rétrocéder ;-
par courrier du 22 juillet 2005, Maître PALUAN a informé la SNC X... que Monsieur Henri Y..., au nom de l'association syndicale, s'opposait à ce que la cession s'effectue sans tenir compte de la parcelle AY 92 , mais acceptait toutefois de signer l'acte avec la précision de l'existence de la procédure en cours ;Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, alors que l'astreinte a commencé à courir le 30 octobre 2004, la SNC X..., qui connaissait le nom du notaire chargé de la rétrocession, comme elle l'a elle même indiqué dans son courrier précité du 22 novembre 2004, n'a fait aucune démarche pour exécuter l'injonction qui lui était faite par l'ordonnance du 18 septembre 2003 et ne s'est heurté à aucun impondérable qui aurait retardé, malgré elle, l'exécution de ladite injonction ;que la seule difficulté apparue en juillet 2005 lorsque le notaire a indiqué à la SNC X... que Monsieur Henri Y... voulait que la cession tienne compte de la parcelle AY 92, ne faisait pas obstacle en tout état de cause à la cession des autres terrains ;Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte pour la période du 30.10.2004 au 21.11.2005 ;que toutefois, compte tenu des circonstances, la Cour limite le montant de cette liquidation à la somme de 15 000 ç ;Attendu que la SNC X... sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l'article 100 de la Loi du 30 décembre 1997 ;qu'elle se borne à produire à l'appui de ses prétentions, sa demande adressée le 3 mars 1999 au Préfet de l'Hérault, d'examiner son dossier par la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés installés dans une profession non salariée ;qu'elle ne donne aucune indication sur l'état d'avancement de cette procédure ;Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés dans une profession non salariée invoquée par la SNC X... organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée
indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;Attendu qu'en l'espèce, et alors qu'aucune décision n'est intervenue sur la demande de la SNC X... depuis 1999, de telles dispositions anéantissent toute possibilité d'exécution dans les délais raisonnables de la décision de justice ayant pour objet la restitution à l'association syndicale des terrains communs que cette SNC s'était d'ailleurs engagée contractuellement à transmettre ;que la suspension des poursuites invoqué perdure sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de la demande de la SNC X... et sans que Monsieur Henri Y... ès qualité dispose d'un quelconque recours ;que les normes invoquée par l'appelante ne peuvent dont être mises en oeuvre comme méconnaissant les exigences tirées de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, lequel permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, mais à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but ;Attendu en conséquence que la SNC X... sera condamnée au paiement de la somme de 15 000 ç, montant de la liquidation de l'astreinte ;Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ;L'appelante qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ;PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte STATUANT à nouveau et y ajoutant LIQUIDE l'astreinte à la somme de 15 000 ç et CONDAMNE la SNC X... au paiement de cette somme LA CONDAMNE à payer à Monsieur Henri Y... ès qualité d'administrateur ad hoc la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE FM.B/CS
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