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Cour d'appel, 04 décembre 2012. 11/01385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01385

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 04 Décembre 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01385 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 09/04025 APPELANTE SELAS PHARMACIE DU MARCHE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Brice WARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0184 INTIMEE Madame [J] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Véronique RENARD, Conseillère Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SELAS PHARMACIE DU MARCHE du jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY section commerce, qui l'a condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 10.339 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu le dernier état des conclusions du 24 octobre 2012 au soutien des observations orales de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE qui demande à la Cour de: - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, - constater la régularité du licenciement, - constater ses difficultés économiques à la date du licenciement de Madame [S], - constater l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise, - dire que le licenciement économique intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; Vu le dernier état des conclusions du 24 octobre 2012 au soutien des observations orales de Madame [J] [S] qui entend voir : - confirmer le jugement de BOBIGNY en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SELAS PHARMACIE DU MARCHE à lui payer les sommes de 10.339 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal, - condamner la SELAS PHARMACIE DU MARCHE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens comprenant les frais de recouvrement forcé ; **** Madame [J] [S] a été engagée selon contrat écrit à durée indéterminée du 7 mars 2003 par la pharmacie PICHARDIE en qualité de rayonniste. Par avenant en date du 31 octobre 2008, la SELAS PHARMACIE DU MARCHE devenue propriétaire de l'officine a repris le contrat de travail de Madame [S] à compter du 1er octobre 2008. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine. Le dernier salaire moyen de Madame [S] était de 1471,18 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2009, Madame [J] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 27 février suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2009, elle a été licenciée pour motif économique. C'est dans ces conditions que Madame [S], contestant son licenciement, a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 19 octobre 2009. SUR CE Considérant que l'article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Qu'aux termes de l'article'L1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en application de l'article L 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; Que l'article L 1233-16 ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; Qu' il résulte de ces dispositions que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée et si le reclassement du salarié est impossible, la lettre de licenciement devant comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; Qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, et à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mars 2009, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : 'Au vu du tableau de bord prévisionnel établi jusqu'en septembre 2009 qui nous a été présenté par notre expert-comptable début février, il ressort au vu des mauvais résultats enregistrés par rapport à ceux initialement prévus, que notre excédent brut d'exploitation ne nous permet pas de faire face au paiement des charges, charges qu'il convient donc de réduire sauf à mettre en péril l'entreprise. Dans ces conditions et dans un souci de mise en conformité de l'organisation de l'entreprise par rapport aux dispositions légales applicables à notre profession, il a été décidé de supprimer les deux postes d'employés en pharmacie et de conserver les deux postes de préparatrices, puisque seules habilitées par le Code de la Santé Publique à délivrer des médicaments, alors bien évidemment que le poste de pharmacien reste maintenu puisque obligatoire compte tenu du chiffre d'affaires réalisé. Nous précisons enfin, que malgré les réflexions menées à ce titre, aucune mesure de reclassement ne s'est avérée possible. Nous vous rappelons que nous vous avons remis une proposition de reclassement personnalisé le jour de l'entretien, convention à laquelle vous avez refusé d'adhérer. En conséquence, votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile conformément à l'article L 122-14-1du Code du Travail Nous vous informons que vous avez acquis 129 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience. Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que durant l'année qui suit la fin du préavis, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise, à condition d'avoir informé l'entreprise dans l'année suivant la fin du préavis de son désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec la qualification du salarié licencié et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que le salarié la fasse connaître). Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.'; Que Madame [S] soutient en premier lieu que le motif économique ne serait pas invoqué dans la lettre de licenciement et conteste la réalité des difficultés économiques alléguées ; Qu'il convient toutefois de relever sur le premier point que l'employeur fait état dans la lettre de licenciement de 'mauvais résultats enregistrés par rapport à ceux initialement prévus' ayant pour conséquence un 'excédent brut d'exploitation (qui) ne permet pas de faire face au paiement des charges' de sorte 'qu'il a été décidé de supprimer les deux postes d'employés en pharmacie' ; Que cette lettre décrit donc bien les difficultés économiques alléguées par l'employeur et leur conséquence envisagée sur le poste de travail de Madame [S], répondant ainsi aux exigence de l'article L1233-16 du Code du Travail; Considérant que tout en se référant aux difficultés des officines en général et en particulier à celle de banlieues parisiennes, la SELAS PHARMACIE DU MARCHE invoque une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 100.000 euros HT qu'elle explique par le départ de deux médecins installés à proximité et produit un prévisionnel établi par son expert comptable en février 2009 d'où il résulte que la trésorerie de la pharmacie aurait atteint en septembre 2009 un déficit de 51.203 euros à défaut de réduction des charges ; Que toutefois, il y lieu de relever que le contrat de travail de Madame [S] a été repris en octobre 2008 et que des difficultés sont alléguées dès le mois février 2009, alors que le chiffre d'affaires (138.136 euros réalisé en février 2009 et 129.816 euros prévu en septembre 2009) reste excédentaire, ce que confirme le bilan de l'année 2009 ; Que dès lors l'appelante ne démontre pas l'existence de difficultés économiques importantes et durables justifiant la suppression du poste occupé par Madame [S] ; Qu'il s'ensuit que le licenciement de cette dernière doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré confirmé sur ce point ; Que cette situation donne droit à la salariée à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment de son ancienneté au sein de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE de 6 années et de son age ( 55 ans) , sera fixée à la somme de 10.339 euros ; Que jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il convient en outre d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite de 6 mois , le remboursement par la SELAS PHARMACIE DU MARCHE , de toutes les indemnités de chômage payées à Madame [J] [S] ; Que l'équité commande de faire droit à la demande de remboursement de frais irrépétibles à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois, le remboursement par la SELAS PHARMACIE DU MARCHE de toutes les indemnités de chômage payées à Madame [J] [S], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SELAS PHARMACIE DU MARCHE à payer à Madame [J] [S] la somme de 700 euros, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne la SELAS PHARMACIE DU MARCHE aux entiers dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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