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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.583

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.835-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par Mlle X... Y... de l'allocation de logement social indûment versée en août 2000 suite à la restitution du logement par celle-ci sans respecter le délai de préavis ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce essentiellement qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse, avisée en juin 2001 du départ de la locataire à la date du premier août 2000, était à même de faire valoir ses prétentions dès cette date, et que l'action intentée le 30 juin 2003 était donc prescrite ; Attendu, cependant, qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la Caisse avait réclamé l'indu par une mise en demeure adressée par pli recommandé réceptionné le 9 octobre 2001 par Mlle X... Y..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mlle X... Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz