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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 10 000 francs avec sursis et une amende de 2 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-1, R. 237-2 alinéa 1, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-12 alinéa 1, L. 263-2 du Code du travail, 121-3, 132-3 et 8. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain A... coupable d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, découlant des dispositions du décret du 20 février 1992, et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi qu'à une amende de 2 000 francs pour la contravention connexe ;
" aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les deux salariés de l'entreprise de couverture
Y...
qui sont intervenus dans les locaux de la SA Actimage le 19 novembre 1996, participaient bien à l'exécution d'une opération, dont la première phase consistait à repérer l'origine des infiltrations d'eau au niveau de la toiture du bâtiment abritant l'atelier de coupe ; que cette prestation exigeait la réalisation de travaux à une hauteur de 4, 20 mètres ; qu'il était donc indispensable d'utiliser du matériel pour y parvenir ; qu'elle présentait un risque important de chute pour les membres de l'entreprise Y... ; que dès lors, celle-ci devait être qualifiée d'entreprise extérieure, et la SA Actimage d'entreprise utilisatrice, au sens de la réglementation édictée par les articles R. 237-1 à R. 237-15 du Code du travail ;
" que la chute dont a été victime Alain X... s'est produite le 19 novembre 1996 à 9 heures 30 alors que les salariés de la société Actimage étaient présents sur les lieux ; que le heurt par Alain X... de la table de coupe, installée 4, 20 mètres en dessous de lui a contribué à la réalisation, voire à l'aggravation de son dommage corporel ; que, par ailleurs, il existait également un danger certain pour les employés de la SA Actimage, lié à la présence de l'entreprise Y..., évoluant au dessus d'eux, au cas par exemple ou par inadvertance, ils auraient laisser échapper un outil, une planche ou d'autres matériels ; que dès lors il existait bien des risques découlant de l'interférence entre l'activité extérieure et celle de l'entreprise utilisatrice, rendant obligatoire le respect des mesures édictées par les articles R. 237-1 à R. 237-15 du Code du travail ;
" qu'aucun membre de la direction de la SA Actimage n'a pris l'initiative de procéder avec l'artisan couvreur à une inspection commune des lieux du travail, des installations qui s'y trouvaient et des matériels mis à disposition de l'entreprise Y..., qu'aucune analyse commune des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités n'a été réalisée, et que le plan de prévention des risques n'a pas été établi ;
" alors que, d'une part, ne constitue une " opération " de prestation de services ou de travaux soumises aux prescriptions d'hygiène et de sécurité édictées par le décret du 20 février 1992, au sens de l'article R. 237-1 du Code du travail, que les travaux exécutés d'un commun accord entre la société utilisatrice et la société intervenante à l'exclusion des interventions préparatoires, intervenues en amont de tout accord des parties sur l'opération envisagée, et destinées à en établir la nécessité ; qu'en décidant que la recherche de l'origine de fuites d'eau par une entreprise de couverture, préalablement à l'établissement de tout devis et, donc, à la conclusion de tout contrat d'entreprise, constituait la phase première d'une " opération de travaux ", soumise aux dispositions dudit décret, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées du Code du travail ;
" alors que, de deuxième part, un acte d'indiscipline caractérisé ou une initiative intempestive de l'entreprise extérieure ou de ses salariés écartent la responsabilité pénale de l'entreprise utilisatrice ; que le demandeur faisait valoir qu'après avoir contacté l'entreprise Y... pour lui demander de rechercher l'origine des fuites dans la toiture de l'atelier, cette dernière avait spontanément pris l'initiative de dépêcher sur place deux de ses salariés, à l'insu de l'entreprise utilisatrice et que ces derniers, bien que conscients des risques qu'ils encouraient, se sont sciemment hissés sous les combles sans casque et sans ceinture de sécurité ; qu'à cet égard, il est établi que les ouvriers de l'entreprise Y... sont arrivés sur les lieux à 8 heures du matin, c'est-à-dire avant l'heure d'ouverture de l'atelier de coupe ; qu'ainsi non seulement la société Actimage n'avait pas donné son accord pour que la société Y... intervienne ce jour-là mais encore elle ignorait totalement l'initiative intempestive de la société Y... et de ses salariés ; que dès lors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir établi un plan de prévention des risques relatifs à une intervention de dépistage dont elle ignorait la date ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du Code du travail ;
" alors que, de troisième part, l'élaboration d'un plan de prévention des risques n'est obligatoire que lorsque l'analyse des risques fait apparaître une interférence entre les activités, les installations et matériels ; que l'interférence se définit comme l'exercice simultané dans un même lieu des activités de deux entreprises ; que tel n'est pas le cas lorsque la société extérieure intervient en dehors des heures de travail de l'entreprise utilisatrice et à son insu ; qu'en l'espèce, il est établi que l'entreprise Y... est intervenue à l'insu de la société Actimage, en arrivant sur les lieux avant l'heure d'ouverture des ateliers ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à l'entreprise utilisatrice d'analyser les risques pouvant résulter de l'interférence, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors que, de quatrième part, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue parla loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ne peut être présumée ou déduite de la seule survenance d'un dommage ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice l'obligation de satisfaire aux dispositions légales édictées dans le cadre d'une opération de travaux, la cour d'appel s'est bornée à déduire de ce que le salarié avait chuté et heurté la table de coupe de l'atelier, c'est-à-dire de la réalisation du dommage, la faute de la société Actimage ; qu'en ne caractérisant aucunement l'intervention positive de cette dernière dans le repérage des fuites et le moment de l'intervention, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" alors qu'enfin, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal autorisé ; que l'arrêt attaqué a infligé à Sylvain A... une amende de 10 000 francs pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et une amende de 2 000 francs pour contravention aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; qu'en prononçant deux amendes, la cour d'appel a méconnu l'article L. 132-3 du Code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., salarié de Joël Y..., artisan-couvreur, a fait une chute de 4, 20 mètres de hauteur alors qu'il était occupé, sur le faux plafond de l'atelier de la société Actimage, entreprise de confection, à rechercher l'origine d'infiltrations d'eau ; que Sylvain A..., président de cette société, est poursuivi, sur le fondement des articles R. 625-3 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois et pour avoir omis de procéder, avec le responsable de l'entreprise extérieure, préalablement à la mise en oeuvre des travaux, à l'inspection commune des locaux, à l'analyse des risques et à l'élaboration d'un plan de prévention des risques en méconnaissance des prescriptions des articles R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges relèvent que la société Actimage avait commandé des travaux de réparation de la toiture qui nécessitaient l'intervention des ouvriers de l'entreprise extérieure dans le plafond de l'atelier de confection ; qu'ils constatent que l'accident s'est produit, alors que les salariés de la société Actimage étaient dans les locaux, et que la victime a heurté dans sa chute une table de coupe ; que les juges retiennent que les ouvriers-couvreurs, dans la première phase de reconnaissance des fuites d'eau, participaient à l'exécution d'une opération au sens de l'article R. 237-1 du Code du travail ; qu'ils en déduisent que Sylvain A..., dirigeant de l'entreprise utilisatrice, était tenu de se conformer aux prescriptions réglementaires des articles R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail ; que la juridiction du second degré énonce enfin qu'il est établi que le prévenu n'a pas, préalablement aux travaux, procédé, avec l'artisan-couvreur, à l'inspection des lieux, à l'analyse des risques et au plan de prévention de ces risques ; qu'elle ajoute qu'en ne prenant pas les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage, le prévenu a commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail, a caractérisé en tous leurs éléments, tant l'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs que la contravention de blessures involontaires ;
Qu'en prononçant deux peines d'amende distinctes pour le délit et la contravention en concours, qui différent dans leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles L. 262-3 du Code du travail, R. 625-3 et 132-7 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;