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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1993 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, agissant à l'initiative de son directeur-adjoint, a relevé appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente, qui avait rétabli M. X... dans ses droits d'invalide de deuxième catégorie;
Attendu que, pour déclarer d'office l'appel irrecevable, la Commission nationale technique énonce qu'il résulte des documents produits que l'appel a été interjeté par le directeur-adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que c'est le directeur de cet organisme qui a seul reçu mandat général de représentation du président du conseil d'administration et qu'il lui appartient de relever d'office cette irrégularité de fond d'ordre public;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur le point de savoir s'il y avait vacance d'emploi, absence momentanée ou empêchement du directeur, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 septembre 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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