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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-80.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.712

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jocelyne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Anne Marie X... des chefs d'appels téléphoniques malveillants et de violences volontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien et 222-16 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir plus de trois appels téléphoniques adressés par Anne-Marie X... à Jocelyne Y..., qui, comme le dossier le montre, ont été passés en représailles aux agressions dont Anne-Marie X... était également victime et non dans l'intention délibérée de nuire à Jocelyne Y...; que le délit est ainsi caractérisé en cas d'appels téléphoniques multiples et intempestifs systématiquement réitérés dans le but de troubler l'existrence de la personnalité appelée; qu'en l'espèce, les trois seuls appels téléphoniques qui ont été établis sur une longue période et dont il faut remarquer qu'ils ont été passés, non la nuit, mais la journée, ne sauraient constituer le délit de violence volontaire, ni même la contravention de violence légère; qu'en toute hypothèse, Jocelyne Y... n'établit nullement avoir subi des violences en relation avec ces coups de téléphones intempestifs ; qu'ainsi le certificat médical produit à l'appui de la plainte de la partie civile mentionnant un état dépressif a été établi antérieurement aux trois appels; que de plus, l'expert qui a examiné la partie civile évoque des causes étrangères à ces appels; que, Jocelyne Y... elle-même reconnaît que ces appels n'avaient pas engendré la dépression qu'elle avait subie; que concernant l'infraction d'appels malveillants, elle ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à l'application de cette loi; "alors qu'en déduisant du fait que seuls trois appels avaient été passés, que l'infraction de violence volontaire n'était pas constituée tandis que la loi pénale n'exige nullement une multiplicité d'appels téléphoniques, la cour d'appel qui, en outre, s'est contredite puisqu'elle avait constaté l'existence d'appels réitérés, a violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le moyen qui, se borne à discuter les motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz