Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-41.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.293
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société Carrard, société anonyme, ayant son siège social ... et agence ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1988 en qualité de responsable de secteur par la société Carrard, a été licencié pour faute lourde le 16 mai 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés-payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il apparait que la cour d'appel n'a pas été en possession des procès-verbaux d'audition des témoins entendus lors de l'enquête ordonnée par les premiers juges ; que faute d'avoir au besoin ordonné une nouvelle enquête, la cour d'appel, qui a rendu une décision sur la base d'un dossier de procédure incomplet, a privé son arrêt de base légale puisque la cour d'appel n'a pas pu se prononcer sur le doute retenu par la décision de première instance ;
Mais attendu, d'abord, que la faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers la société Carrard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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