Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-20.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.719
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de Mme Colette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de M. X..., l'arrêt attaqué relève qu'il ne verse, à l'appui de sa demande, qu'un constat d'adultère et un procès-verbal tendant à établir l'abandon, par l'épouse, du domicile conjugal, et retient que le libre choix, par celle-ci, de sa résidence et les relations qui ont pu s'établir entre elle et un tiers, deux ans après l'ordonnance de non conciliation, ne constituent pas des griefs au sens de l'article 242 du Code civil ;
Que par ces motifs la cour d'appel a souverainement estimé que les faits d'adultère et d'abandon de domicile, reprochés à Mme X..., ne remplissaient pas la double condition prévue par l'article précité et que les autres griefs n'étaient pas démontrés, et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que sur appel, par le mari, d'un jugement l'ayant débouté de sa demande en divorce et ayant fait application des dispositions de l'article 258 du Code civil, Mme X... a formé, devant la cour d'appel, une demande reconventionnelle en divorce et sollicité une prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes en divorce, l'arrêt a, d'office, confirmé les dispositions du jugement, fondées sur l'article 258 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, en application des dispositions de cet article, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions
prises en application de l'article 258 du Code civil, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X..., envers M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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