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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-19.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.689

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Carmela B..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / M. Francesco B..., demeurant via Mazzini n° 67, Canicattini (Italie), 3 / Mme Térésa X..., demeurant ..., 4 / Mlle Florine B..., demeurant ..., 5 / Mme Inès B... épouse Y..., demeurant ..., 6 / M. Luigi B..., demeurant 8, place de la Révolution 1789, 51000 Châlons-en-Champagne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Transports Alloin, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Assurances maritimes aériennes et terrestres, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF IART, 3 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Epernay, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts B..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Transports Alloin et de la compagnie Assurances maritimes aériennes et terrestres aux droits de laquelle vient la société AGF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'Eléonore B... circulait en voiture de nuit, alors qu'il pleuvait, sur une route à deux voies ; qu'alors qu'un cyclomotoriste roulait en sens inverse sans éclairage, elle a freiné, que son véhicule s'est mis en travers de la chaussée et a glissé sur la voie de gauche où il a été heurté par un poids lourd appartenant à la société Transports Alloin (la société) et venant en sens inverse ; qu'Eléonore B... est décédée ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs (les consorts B...) ont assigné en dommages-intérêts la société et son assureur, la compagnie Assurances maritimes aériennes et terrestres, aux droits de laquelle vient la société AGF IART ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Epernay a été appelée en la cause ; Attendu que pour décider qu'Eléonore B... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation et débouter ses ayants droit de leurs demandes, l'arrêt relève qu'il est établi par les témoignages qu'Eléonore B... a perdu le contrôle de son véhicule, que sa manoeuvre, si elle a eu pour cause la présence du cyclomoteur sur l'axe central de la chaussée, s'est révélée fautive dans la mesure où elle l'a conduite à couper la route du poids lourd qui circulait en sens inverse ; qu'il en déduit que ce défaut de maîtrise, alors que M. A..., dont la voiture précédait celle d'Eléonore B... avait pu éviter le cyclomotoriste, constitue la cause exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que la manoeuvre d'Eléonore B... avait été causée par la présence d'un cyclomotoriste circulant en sens inverse sur l'axe central de la chaussée, de nuit et sans éclairage et que la visibilité d'Eléonore B... était diminuée par la voiture qui la précédait immédiatement, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute imputable à la victime ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Transports Alloin, la société AGF IART et la CPAM d'Epernay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Alloin et de la société AGF IART ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz