Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-87.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.309
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jeannine, épouse X...,
- Z... Mohamed-Zubair,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 octobre 2000, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour fraude fiscale, les a déclarés solidairement tenus avec le redevable légal au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1745 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed-Zubair Z... et Jeannine Y... à payer solidairement, avec la société Tokioo, la TVA non acquittée par cette dernière et les pénalités consécutives ;
"aux motifs que "la persistance de Jeannine Y..., épouse X..., et de Mohamed-Zubair Z..., respectivement gérant de fait et gérant de droit, à ne pas satisfaire à leurs obligations déclaratives malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, et l'importance des droits éludés (1 759 383 francs) justifient la solidarité prononcée par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu) ;
"alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le prononcé, sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, de la solidarité pour le paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes, entre le redevable légal de l'impôt et celui qui a été condamné par application de l'article 1741 du Code général des impôts, n'est justifié que si ce dernier a, personnellement tiré profit de la fraude fiscale ; que Mohamed-Zubair Z... et Jeannine Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'infraction fiscale dont ils ont été déclarés coupables, ne leur avait procuré aucun enrichissement personnel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les demandeurs, ayant été déclarés coupables de fraude fiscale, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir condamnés solidairement avec la société, dont ils sont respectivement gérant de droit et gérant de fait, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, mesure à caractère pénal prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard