Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-83.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.442
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D E MONTPELLIER,
contre l'arrêt n° 497 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Pasquale X... pour trafic de stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 179 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai de deux mois, à l'expiration duquel le prévenu maintenu en détention lors de son renvoi devant le tribunal correctionnel doit être mis en liberté si le tribunal n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond ou ordonné la prolongation de la mesure, constitue un délai de comparution devant la juridiction de jugement qui, calculé de quantième en quantième à compter du jour où l'ordonnance de renvoi a été rendue, expire le jour du second mois suivant, portant le même quantième, à vingt-quatre heures ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 22 décembre 2000, après avoir ordonné le renvoi de Pasquale X... devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a, par ordonnance distincte, prescrit son maintien en détention ; que, le 22 février 2001, le prévenu a comparu devant le tribunal qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et décidé la prolongation de la détention ;
Attendu que, pour ordonner, sur l'appel du prévenu, la mise en liberté de celui-ci, les juges du second degré retiennent que la mesure de maintien en détention, qui ne pouvait excéder deux mois en application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, avait pris fin le 21 février 2001 à vingt-quatre heures, de sorte que la décision de prolongation était tardive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai imparti au tribunal pour statuer expirait le 22 février 2001 à vingt-quatre heures, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que, le tribunal correctionnel ayant statué au fond à l'égard du prévenu par jugement en date du 20 avril 2001, la décision de maintien en détention en date du 22 décembre 2000 prise en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, ne peut plus être ramenée à exécution ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 mars 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard