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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Y...,
2 / A... Françoise Z... Patti, épouse Y..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Maxime X..., demeurant Blue Wera E..., C/ Worthing, post office, Barbados (West Indies),
2 / de la Midland Bank, société anonyme dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux,
3 / de M. Vincent B..., demeurant ... (3e),
4 / de M. Gabriel, Jean-Baptiste D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
5 / de M. Marius, Roger F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6 / de Mme Josiane F..., épouse C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7 / de Mme Marie-José F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision, en relevant que les époux Y..., qui n'avaient pas payé le créancier principal, avaient seulement cautionné la société civile immobilière de construction et de vente, et non ses associés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à M. F..., à Mme C... et à Mme F..., ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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