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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-12.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.032

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Travaux industriels Beaurinois (TIB), dont le siège est parc d'activités des Longs-Champs, zone industrielle, route de Tilloy, 62217 Beaurains, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Descamps Lombardo, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant 20, place Lamartine, 62440 Béthune, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Thibaut frères, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Travaux industriels Beaurinois (TIB), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Descamps Lombardo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les devis, contrats de sous-traitance et factures de la société Thibaut frères (société Thibaut) avaient été manifestement remaniés par la société Travaux industriels Beaurinois (société TIB), que celle-ci avait maladroitement manipulé ces documents laissant apparaître une inadéquation de leur datation avec les dates effectives d'exécution des travaux établies par les courriers, attestations et compte-rendus de chantier, le commencement de son exploitation et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante de ces éléments soumis à son examen et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il était impossible que la société TIB soit intervenue sur ces chantiers et qu'elle s'était appropriée des travaux exécutés par la société Thibaut, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Travaux industriels Beaurinois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux industriels Beaurinois à payer à la société Descamps Lombardo la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz