Cour de cassation, 04 juin 1987. 85-45.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.858
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saint Marc Rénovations fait valoir que le jugement attaqué a été prononcé par M. Y... "ayant la qualification suivante : Conseiller prud'homme salarié, président" alors qu'il résulte des énonciations de cette décision que M. Y... n'a participé ni à l'audience des débats ni au délibéré et que n'ayant pas été prononcé par l'un des juges qui devaient le rendre, le jugement est entaché d'une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'il a été prononcé le 18 septembre 1985, le Conseil de prud'hommes comprenant dans sa composition, outre M. Y..., M. Lebris, Conseiller prud'homme employeur, qui avait assisté aux débats et participé au délibéré ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., employée par la société depuis le 13 octobre 1982 en qualité de secrétaire technique et promue secrétaire de direction le 1er octobre 1983, a démissionné le 12 octobre 1984 ; que pour condamner la société à lui payer un treizième mois, prorata temporis, au titre de l'année 1984, le jugement a énoncé que le treizième mois a toujours été versé à la salariée depuis la date de son embauche, que sa promotion n'a pas fait l'objet d'un avenant modifiant les conditions d'attribution de la prime de fin d'année et qu'aucun texte n'est versé aux débats apportant la preuve d'un régime spécial pour le personnel cadre ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à Mme X... en l'absence de tout texte applicable d'établir l'étendue de l'usage en vigueur dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 18 septembre 1985 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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