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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La Société GENIE CIVIL DE LENS BOURGOGNE, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) La Société GENIE CIVIL DE LENS, dont le siège est à Lens (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :
1°) La société civile immobilière RESIDENCE LE BENJAMIN, dont le siège est à Nevers (Nièvre), ..., représentée par son gérant en exercive, Monsieur Robert A... ; 2°) Monsieur Gaston B..., demeurant à Nevers (Nièvre), ... ; 3°) LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société dont le siège est à Paris (16ème), ... ; 4°) LE BUREAU DE CONTROLE VERITAS, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ; 5°) La société ISOCENTRE, dont le siège est à Marsy (Nièvre), ... ; 6°) La Mutuelle d'assurances L'ARTISANALE, dont le siège est à Varennes Vauzelles (Nièvre), boulevard Camille Dagonneau ; 7°) La société SOGICO, dont le siège est à Marzy (Nièvre), ... ; 8°) La Société d'assurances SMABTP, dont le siège est à Paris (15ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La société SMABTP a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les sociétés Génie Civil de Lens Bourgogne et Genie Civil de Lens, demanderesses au pourvoi principal, exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; La société SMABTP, demanderesse au pourvoi incident, expose deux moyens de cassation identiques aux précédents ci-annexés ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Z..., C..., D..., Y..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Génie Civil de Lens Bourgogne et de la société Génie Civil de Lens, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Bureau de contrôle Veritas, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de de la société Isocentre et de la Mutuelle d'assurance l'Artisanale, de Me Odent, avocat de la société d'assurances SMABTP, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premiers moyens des pourvois, principal de la société "Le Génie Civil de Lens" et provoqué de la SMABTP :
Attendu qu'assignée par la SCI "Résidence Le Benjamin" en réparation de désordres survenus dans un ensemble immobilier, qu'elle avait édifié pour le compte de celle-ci comme entreprise de gros oeuvre, la société "Le Génie Civil de Lens" (GCL) et son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 novembre 1986) d'avoir déclaré l'action recevable en vertu de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi par simple affirmation sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et sans aucunement s'expliquer sur les évènements l'ayant conduite à constater l'existence de l'intérêt direct et certain du maître de l'ouvrage qui ne l'avait pas invoqué et qui seul permettait de déclarer recevable son action en garantie décennale pour les désordres résultant des fissurations d'acrotères, le cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait intenté une action contre la SCI, ayant donné lieu à la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel a par cette énonciation, caractérisé l'intérêt direct et certain rendant recevable l'action de cette personne morale sur le fondement de la garantie decennale, malgré la vente par elle des lots immobiliers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les seconds moyens des pourvois, principal et provoqué :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que saisie par la SCI de l'appel du jugement qui avait déclaré irrecevable son action en garantie décennale, la cour d'appel a renvoyé les parties à la poursuite de la procédure sur ses derniers errements devant les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en déclarant irrecevable l'action de la SCI et en disant n'y avoir lieu à statuer sur les demandes incidentes des autres parties, le tribunal avait épuisé sa saisine et qu'en conséquence, la juridiction du second degré se trouvait saisie de l'entier litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le tribunal pour la poursuite de la procédure, l'arrêt rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;