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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-20.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.760

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kaste, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Jacques X... pour ce domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Kaste, 2°/ de M. Régis Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Kaste, 3°/ de la société Le Lys Blanc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Kaste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1994), que la société Saint-Marc construction ayant été mise en redressement judiciaire par un permier jugement, cette procédure collective a fait l'objet par un deuxième jugement du 8 juin 1993 d'une extension à diverses autres personnes morales et physiques, dont la société Kaste; que par un jugement postérieur, leur liquidation judiciaire a été prononcée; Attendu que la société Kaste fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été étendue d'une personne morale à une autre, la transformation de la procédure en liquidation judiciaire, qui ne peut être prononcée qu'en l'absence de toute perspective de redressement, n'est pas nécessairement étendue à toutes les personnes morales faisant l'objet de la procédure collective commune; qu'en estimant au contraire que nonobstant les perspectives de redressement propres à la société Kaste, à qui la procédure de redressement judiciaire diligentée à l'encontre de la société Saint-Marc constructions avait été étendue, la liquidation de cette dernière devait elle-même être étendue à la société Kaste, la cour d'appel a violé les articles 1 à 3 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que s'appuyant exactement sur l'autorité de la chose jugée le 8 juin 1993 par le Tribunal qui a prononcé l'extension du redressement judiciaire de la société Saint-Marc constructions à la société Kaste sur le fondement de la confusion des patrimoines, c'est à bon droit, dès lors que l'unicité de la procédure collective imposait qu'elles fussent mises dans une situation juridique identique, que la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kaste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz