Cour de cassation, 25 juin 2003. 03-81.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.950
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, trafic d'influence aggravé, commerce illicite d'armes et de munitions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction faite à Pierre X... de quitter le territoire national métropolitain ;
"aux motifs, qu'aucun élément n'était fourni établissant l'impossibilité pour la famille de Pierre X... de se rendre en France pour maintenir les liens familiaux avec lui, étant précisé qu'il existait d'autres moyens de transport pour se rendre en France que l'avion, à supposer ce mode de transport réellement contre-indiqué avec l'état de santé des enfants ;
1 ) "alors que, le prévenu soutenait, dans son mémoire, que deux de ses enfants, âgés respectivement de 7 et 3 ans, étaient atteints d'une insuffisance respiratoire causée par une forme sévère d'asthme qui leur interdisait tout changement climatique et les empêchait, par conséquent, de se rendre en France ; qu'il produisait des attestations médicales en ce sens établies par un établissement réputé de l'Arizona, le centre médical Kids Care Pediatrics and FamiIy Clinic de Phoenix ; qu'en se bornant à retenir qu'il existait pour la famille du prévenu d'autres moyens de transport que l'avion pour se rendre d'Arizona en France, sans rechercher si l'impossibilité pour la famille de se rendre en France ne provenait pas tant du voyage aérien que du climat français contre-indiqué avec l'état de santé de ses enfants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2 ) "alors que, le prévenu soutenait encore dans son mémoire que, depuis bientôt deux ans et demi, il n'avait pu revoir sa mère aujourd'hui âgée de 80 ans, immobilisée à la suite d'un grave accident survenu en décembre 2002 et qui allait peut-être mourir, comme son mari décédé en mars 2001 pendant la détention provisoire du prévenu, sans pouvoir revoir son fils ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du mémoire de Pierre X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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