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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-10.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.925

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Marchés usines Samu Auchan, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société California, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de M. Charles X..., demeurant ..., 3 / de la société Lana Moda K. Doulgeridis, société anonyme dont le siège est 21, Kanari Str. Evosmos, 562 24 Thessaloniki (Grèce), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société des Marchés usines Samu Auchan, de Me Copper-Royer, avocat de la société California, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marchés usines Samu Auchan de son désistement au profit de la société Lana Moda K. Doulgeridis ; Attendu que la société Marchés usines Samu Auchan (la société Auchan) a été dite coupable de la contrefaçon de sept modèles de pull-overs, déposés par la société California le 7 décembre 1993 mais non publiés, et condamnée à lui payer 200 000 francs de dommages-intérêts ; que l'intermédiaire-importateur M. X..., conjointement tenu, a été condamné à garantir la société Auchan ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1999) d'avoir : 1 / privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle en permettant à la société California, suite au fondement de l'article L. 111-1 de ce Code nouvellement donné par elle à son action en appel, et au nom de la théorie dite "de l'unité de l'art" et de la reproduction servile ainsi constatée, d'invoquer un procès-verbal de contrefaçon dressé en application d'une ordonnance rendue au visa des premiers textes, pourtant propres aux dessins et modèles déposés ; 2 / et 3 / violé l'article 1134 du Code civil, en disant recevable l'action de la société California à raison de la preuve d'une cession à son profit des droits d'auteur de "son" styliste Y..., mais par la dénaturation de trois attestations qui, d'une part, n'établissaient ni la création des dessins et modèles par celui-ci avant octobre 1992 ni la cessation des droits patrimoniaux afférents ni leur paiement et, d'autre part, le désignaient comme styliste indépendant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait aucune référence aux attestations précitées, n'a pu les dénaturer ; qu'elle a néanmoins relevé que preuve avait été rapportée par la société California que les dessins et modèles dont s'agit avait été créés par M. Y..., lequel reconnaissait lui avoir cédé ses droits patrimoniaux et en avoir été payé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du procès-verbal de contrefaçon dressé par application du régime défini pour les dessins et modèles aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt est légalement justifié au regard de l'article L. 111-1 du même Code, invoqué en appel ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir : 1 / et 3 / violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse des conclusions soulignant la bonne foi de la société Auchan déduite de ce que la société California ne distribuait pas de façon notoire les produits dont s'agit et dont elle n'avait pas divulgué le dépôt, et en ne précisant pas d'où résultait la sommation, laissée sans suite par l'exposante, de communiquer l'entier chiffre d'affaires réalisé avec les objets contrefaits ; 2 / privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil en retenant le préjudice de la société California sans en préciser la consistance ; Mais attendu, d'abord, que la contrefaçon existe indépendamment de toute mauvaise foi du contrefacteur, ensuite, que le moyen ne conteste pas l'existence de la sommation de communiquer demeurée vaine ; que, enfin, le préjudice en la matière ne se réduit pas nécessairement au seul nombre observé des objets contrefaisants et que, en disant disposer d'informations suffisantes pour l'évaluer, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Auchan dans le détail de son argumentation, a exercé le pouvoir souverain qui était le sien ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Marchés usines Samu Auchan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Marchés usines Samu Auchan à payer à la société California la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz