jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1985) que le 3 juin 1957 la société Jeanne Lanvin (société JL) a confié l'exclusivité de la vente de ses produits de prêt-à-porter féminins (PAPF) et masculins (PAPM) à la société Codibo par des conventions qui ont reçu, de l'accord des parties, la qualification de mandats d'intérêt commun selon lesquels la société Codibo serait réglée à la commission ; que la société JL ayant donné licence de fabriquer le PAPF à la société Sodam et le PAPM à la société Cofra, la société Codibo perçevait ses commissions de la société JL ou de ses licenciés ; qu'à la suite de la rupture de ses relations avec la société Sodam, la société JL a voulu retirer à la société Codibo la commission du PAPF en soutenant que, du fait du paiement des commissions par la société Sodam, une novation était intervenue dans les rapports contractuels ; que la société Codibo l'ayant assignée pour rupture abusive des conventions, la société JL lui a écrit en cours de procédure, le 23 septembre 1982, pour l'inviter à accepter de devenir le mandataire de la société Cofra pour les articles du PAPM ; que la société Codibo n'ayant pas répondu à cette offre, la société JL a formé, à son tour, contre elle une demande reconventionnelle pour rupture abusive des conventions relatives à cette gamme de ses produits ;
Attendu que la société JL reproche à la Cour d'appel d'avoir dit que le mandat commercial qu'elle avait consenti à la société Codibo n'avait pas subi de novation du fait du transfert de la fabrication des objets vendus à la société Sodam et des règlements directs entre les sociétés Sodam et Codibo qui en étaient résultés en ce qui concerne le PAPF, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve est libre en matière commerciale, de sorte que la novation peut se prouver par tous moyens ; qu'en exigeant la production d'un "acte de novation", la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1341 et suivants du Code civil, et alors que, d'autre part, en faisant état de la poursuite des rapports entre les parties, de mandant à mandataire, laquelle n'était pas significative puisqu'elle pouvait concerner les autres produits que le PAPF, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société JL, faisant valoir qu'elle avait obtenu "l'accord de la société Codibo et de la société Sodam pour que désormais ce soit la société Sodam qui traite les ordres pris par la société Codibo pour les articles de PAPF", ce qui avait créé par les rapports entre les parties une novation ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la modification des conventions était imposée à la société Codibo à laquelle la société JL n'avait pas demandé son avis et qui n'était pas partie au contrat passé avec la société Sodam et que la société JL n'avait pour autant cessé d'avoir avec la société Codibo des rapports de mandant à mandataire, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, et sans méconnaître les règles de preuve applicables en matière commerciale, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour retenir que la preuve de la novation alléguée n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que la société JL fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir déclarée responsable de la rupture du mandat consenti sur le PAPM à la société Codibo qui n'avait pas répondu à sa mise en demeure du 23 septembre 1982, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la lettre du 23 septembre 1982 de la société JL à la société Codibo, dont les termes clairs et précis ont été dénaturés, n'exigeait pas de la société Codibo qu'elle consente à une novation, mais la mettait seulement en demeure "d'avoir à faire connaître sous huitaine si vous acceptez ou non la proposition", ainsi que d'avoir à faire connaître si elle avait ou non l'intention de poursuivre votre activité pour notre société" ; qu'en considérant que cette lettre imposait à la société Codibo une novation qu'elle n'était pas obligée d'accepter, la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, comme l'avaient retenu les premiers juges, la société Codibo commettait une faute en s'abstenant de toute réponse faisant connaître sa position sur une proposition qui n'avait rien d'illégitime en soi ; que si elle n'était pas tenue de consentir à la novation proposée, son défaut de réponse, contraire aux usages commerciaux, constituait une faute ; qu'en déclarant la rupture, consécutive à ce silence, imputable à la société JL et abusive de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'interpréter les termes ambigus de cette lettre a pu décider que la société Codibo n'avait commis aucune faute en n'y répondant pas ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JL reproche enfin à la Cour d'appel d'avoir dit que la rupture des mandats consentis à la société Codibo donnait lieu pour tous les produits à une indemnisation égale aux commissions totales acquises à la société Codibo au cours des deux années précédentes alors, selon le pourvoi, qu'on ne peut étendre à un nouveau contrat une clause figurant dans un contrat précédent, mais qui n'est pas expressément reprise et ce d'autant plus que l'indemnité de résiliation prévue par les contrats de 1957 avait pour contrepartie une obligation très lourde de ducroire, non reprise dans les contrats ultérieurs ; qu'en appliquant la clause insérée dans les contrats du 3 juin 1957 à d'autres mandats, concernant les produits différents, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'évaluation du montant de l'indemnisation par la Cour d'appel qui n'avait pas l'obligation de s'expliquer sur son mode de calcul échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Codibo reproche à son tour à la Cour d'appel d'avoir refusé d'inclure dans les commissions acquises dans les deux dernières années d'activité les commissions devant résulter des ventes directes qui auraient été effectuées déloyalement par la société JL, au motif, selon le pourvoi, que le dernier alinéa de l'article 9 des conventions initiales fait un sort particulier aux conditions en cours qui devront faire l'objet d'un règlement à part ; qu'en disposant ainsi, la société JL a entendu limiter l'indemnisation de résiliation aux seules commissions acquises à la date de la rupture, alors que si ce motif concerne les commissions non encore réglées, il est totalement étranger aux commissions devant résulter des ventes directes ou déloyales effectuées par la société JL, qui ne sont pas "des commissions en cours" et qui, donnant lieu à une condamnation à paiement, doivent être réintégrées dans l'assiette du montant de l'indemnité de résiliation de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Codibo fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le délai de deux ans servant de calcul à l'indemnité de résiliation expirait à l'issue de la saison printemps-été 1984 pour le PAPM et les accessoires, disant que l'expert devrait fixer la date à laquelle les usages situent cette saison, alors, selon le pourvoi que le juge n'est saisi que dans la limite des termes du litige ; que ni la société Codibo, ni la société JL n'ayant engagé un débat sur le point de départ de cette période de deux ans, la Cour d'appel ne pouvait la déterminer ainsi sans violer l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que, dans sa lettre du 24 février 1983, la société JL faisait état d'une cessation d'activité éventuelle de la société Codibo pour la saison printemps-été 1984 n'est pas sortie des termes du litige en demandant à l'expert de préciser à quelle date de l'année se situait cette période dans les usages de la profession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu enfin que la société Codibo reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal sur le montant des indemnités afférentes à la rupture du contrat relatif au PAPM alors, selon le pourvoi, que cette indemnité étant déterminée par le contrat, les intérêts légaux commençaient à courir du jour de l'assignation, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que l'assignation initiale ne faisant pas mention des indemnités relatives à la rupture du contrat portant sur le PAPM qui n'a été dénoncé que le 24 février 1983 au cours de la procédure, la Cour d'appel a pu se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas plus fondé que les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI tant principal qu'incident ;
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