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Cour de cassation, 25 juin 2003. 03-81.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.708

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tromperies, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 6, 7, 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 137 et suivants, 138 à 143, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée du cautionnement formée par le requérant ; "aux motifs que le mis en examen n'a pas, jusqu'à ce jour, contesté le montant global du cautionnement mis à sa charge par l'ordonnance du 24 janvier 2002, dans le cadre d'un contrôle judiciaire qui évitait le recours, exceptionnel, à la détention ; que le mis en examen fait état, à l'appui de sa demande, de diminution de cautionnement d'une attestation de son comptable datée du 20 janvier 2003 faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires de 600 000 euros entre 2001 et 2002, et d'une diminution du stock de 767 000 euros ; que le montant du cautionnement s'apprécie en fonction des ressources, quelle quen soit l'origine, et des charges ; que l'attestation de l'expert comptable, portant sur l'activité officielle du mis en examen, ne prend pas en compte les oeuvres ne figurant pas à son livre de police et les sommes perçues à l'étranger sur des comptes de tiers lors des présents faits ; quen conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; 1 ) "alors que, d'une part, manque de base légale l'arrêt qui rejette la mainlevée d'un cautionnement sans autrement s'expliquer sur les ressources et les charges justifiées par la personne mise en examen, laquelle avait justifié en particulier la situation économiquement critique de son entreprise en nom personnel ; 2 ) "alors que, d'autre part, le bien-fondé d'une demande de mainlevée s'appréciant au moment où le juge statue, la Cour n'a pu légalement se déterminer comme elle l'a fait au vu des seules justifications apportées au premier juge - qui les avait d'ailleurs mal interprétées - sans s'expliquer sur les nouvelles pièces produites devant elle en cause d'appel relatives aux difficultés économiques du requérant ; 3 ) "alors que, de troisième part, le bien-fondé d'une demande de mainlevée s'appréciant au moment où le juge statue, la Cour doit s'expliquer sur l'évolution de l'instruction dans la mesure où la personne mise en examen prend appui sur celle-ci et fait valoir tant la qualité de sa représentation en justice que le défaut total ou partiel des charges articulées contre elle ; que, sur ce point encore, l'arrêt apparaît être totalement privé de motifs ; 4 ) "alors, en tout état de cause, que viole la présomption d'innocence la référence faite par la Cour à des ressources occultes provenant d'une société étrangère au fonctionnement de laquelle le requérant démontrait être étranger" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., mis en examen pour escroqueries et tromperies, a été placé sous contrôle judiciaire, le 24 janvier 2002, avec obligation, notamment, de fournir un cautionnement de 300 000 euros en 100 versements mensuels de 3000 euros et que, par ordonnance du 7 février 2003, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mainlevée de l'obligation de cautionnement pour l'avenir, 12 versements ayant été effectués ; Attendu qu'après avoir relaté que l'intéressé, antiquaire parisien, est impliqué avec une autre personne dans des faits d'escroqueries et de tromperies portant sur des tableaux présentés comme toiles de maître alors qu'il s'agissait de copies d'atelier ou récentes, que ces oeuvres, authentifiées en outre par un expert et présentées comme provenant d'origine familiale, n'apparaissaient pas dans ses livres, qu'il en encaissait le prix sur le compte d'une société dont le siège est situé à Genève, l'arrêt retient que l'attestation de son comptable, faisant état d'une diminution apparente de ses capacités contributives, ne prend pas en compte le fait qu'il continue à percevoir des revenus provenant de ses activités occultes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz