Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-12.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.976
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° P 21-12.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.976 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonom de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [N], médecin résidant en France et exerçant à titre libéral à [Localité 3], a formé opposition à des contraintes qui lui avaient été délivrées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations, en soutenant qu'elle n'était pas assujettie à cet organisme mais à une caisse monégasque. La CARMF a répliqué qu'en application d'un échange de lettres entre le Gouvernement français et la Principauté de [Localité 3] du 26 juin 1975, les médecins français autorisés à exercer à [Localité 3] à titre libéral lui étaient affiliés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La CARMF fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et d'annuler les contraintes, alors « que si, dans ses conclusions d'appel, Mme [N], se prévalant du point 5 de l'échange de lettres du 26 juin 2015, soutenait que les dispositions de cet échange ne pouvaient produire effet tant que leurs modalités d'application n'avaient pas été arrêtées par les autorités monégasques, en revanche, elle n'a pas soutenu, comme le retient l'arrêt, que l'échange de lettres n'avait été régulièrement été approuvé ni par l'Etat Français ni par la Principauté de [Localité 3] ; que la cour d'appel ayant relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que, faute d'avoir été approuvées par des mesures législatives ou réglementaires de chacun des Etats parties, les dispositions de l'échange de lettres du 26 juin 1975 n'ont pas de force juridique et ne peuvent justifier l'affiliation d'office à la CARMF de Mme [N] qui exerce exclusivement à [Localité 3].
5. En statuant ainsi, alors que Mme [N] invoquait, non pas l'inapplicabilité de cet échange de lettres faute de ratification ou d'approbation par les parties, mais l'absence d'effet direct de ses stipulations et leur inopposabilité à son égard, faute d'adoption par la partie monégasque de dispositions d'application, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la CARMF et annule les contraintes, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la CARMF, encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CARMF de l'ensemble de ses prétentions puis annulé les 7 contraintes émises entre le 18 avril 2016 et le 12 février 2018 ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si, dans ses conclusions d'appel, Mme [N], se prévalant du point 5 de l'échange de lettres du 26 juin 2015, soutenait que les dispositions de cet échange de lettres ne pouvaient produire effet tant que leurs modalités d'application n'avaient pas été arrêtées par les autorités monégasques, admettant implicitement que l'échange de lettres avait été approuvé, en revanche, elle n'a pas soutenu, comme le retient l'arrêt, que l'échange de lettres n'avait pas été régulièrement approuvé ; que la Cour d'appel ayant relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, dans ses conclusions d'appel, Mme [N], se prévalant du point 5 de l'échange de lettres du 26 juin 2015, soutenait que les dispositions de cet échange ne pouvaient produire effet tant que leurs modalités d'application n'avaient pas été arrêtées par les autorités monégasques, en revanche, elle n'a pas soutenu, comme le retient l'arrêt, que l'échange de lettres n'avait été régulièrement été approuvé ni par l'Etat Français ni par la Principauté de [Localité 3] ; que la Cour d'appel ayant relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la CARMF, encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CARMF de l'ensemble de ses prétentions puis annulé les 7 contraintes émises entre le 18 avril 2016 et le 12 février 2018 ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ; que l'échange de lettres du 26 juin 1975, valant convention internationale, a fait l'objet d'une ratification par la loi n° 76-1199 du 24 décembre 1976 et d'une publication par le décret n° 77-466 du 28 avril 1977 publié au Journal officiel du 5 mai 1977 ; qu'à raison de ces circonstances, le juge français devait considérer que l'échange de lettres du 26 juin 1975 produisait effet ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'échange de lettres du 26 juin 1975 entre la République Française et la Principauté de [Localité 3] ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que l'échange de lettres du 26 juin 1975 était ratifié par la France puis publié, le juge français était tenu de l'appliquer sans avoir à s'interroger sur la régularité de son approbation au sein de la Principauté de [Localité 3] ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'échange de lettres du 26 juin 1975 entre la République Française et la Principauté de [Localité 3].
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la CARMF, encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CARMF de l'ensemble de ses prétentions puis annulé les 7 contraintes émises entre le 18 avril 2016 et le 12 février 2018 ;
ALORS QU' en toute hypothèse, eu égard à la loi monégasque du 21 mars 1975 et à l'arrêté ministériel monégasque du 11 juillet 1975, adopté à la suite de l'échange de lettres du 26 juin 1975 et agréant la CARMF comme organisme apte à prendre en charge le régime de base, le régime supplémentaire vieillesse, le régime incapacité invalidité-décès et le régime des prestations complémentaires, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral sur le territoire monégasque, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'Etat monégasque, ne devait pas être regardé comme ayant nécessairement approuvé l'échange de lettres du 26 juin 1975, lequel trouvait application dans son ordre interne ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution et de l'échange de lettres du 26 juin 1975 entre la République Française et la Principauté de [Localité 3].
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la CARMF, encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CARMF de l'ensemble de ses prétentions puis annulé les 7 contraintes émises entre le 18 avril 2016 et le 12 février 2018 ;
ALORS QUE PREMIEREMENT, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'en dehors de l'hypothèse dans laquelle, eu égard à la volonté des parties ou à l'absence de précision suffisante, leurs dispositions nécessitent, pour leur mise en oeuvre, l'adoption de mesures d'application, ils sont directement invocables ; que la lettre d'échanges du 26 juin 1975 contient des dispositions claires et précises imposant l'affiliation à la CARMF des médecins exerçant leur activité sur le territoire monégasque ; que son article 5, s'il mentionne une intervention des autorités monégasques, ne subordonne pas l'efficacité des dispositions claires et précises de l'échange de lettres à cette intervention ; qu'en écartant l'efficacité de l'échange de lettres du 26 juin 1975 sans s'expliquer sur ces circonstances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution et de l'échange de lettres du 26 juin 1975 entre la République Française et la Principauté de [Localité 3] ;
ET ALORS QUE DEUXIEMEMENT, en tout cas, eu égard à la loi monégasque du 21 mars 1975 et à l'arrêté ministériel monégasque du 11 juillet 1975 agréant la CARMF comme organisme apte à prendre en charge le régime supplémentaire vieillesse et le régime incapacité invalidité-décès, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral sur le territoire monégasque, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'Etat monégasque, ne devait pas être regardé comme étant intervenu à l'effet d'assurer le caractère obligatoire du dispositif résultant de l'échange du 26 juin 1975 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution et de l'échange de lettres du 26 juin 1975 entre la République Française et la Principauté de [Localité 3].
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la CARMF, encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la CARMF de l'ensemble de ses prétentions puis annulé les 7 contraintes émises entre le 18 avril 2016 et le 12 février 2018 ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, au besoin avec le concours des parties et de l'appliquer ; que la loi monégasque organise l'affiliation à la CARMF des médecins exerçant sur le territoire monégasque et rend obligatoire cette affiliation ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de la CARMF, la Cour d'appel a considéré que Mme [N] n'était pas inscrite à l'ordre des médecins français et qu'elle exerçait son activité exclusivement à [Localité 3], de sorte qu'elle ne pouvait être affiliée à la CARMF en application de la loi française ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté Mme [N] n'était pas inscrite à l'ordre des médecins français et qu'elle exerçait son activité exclusivement à [Localité 3], elle devait, s'agissant de droits indisponibles, faire application de la loi monégasque, en invitant au besoin les parties à s'expliquer sur son contenu, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle l'affiliation d'un professionnel de santé à un régime de retraite est régie par la loi du lieu d'exercice de son activité ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il incombe au juge français de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit et de l'appliquer dès lors qu'il est saisi d'une demande d'application d'un droit étranger ; qu'au cas d'espèce Mme [N] soutenait que sa situation relevait du droit monégasque, dès lors qu'elle exerçait son activité dans la Principauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que saisie de demandes en ce sens, elle devait, s'agissant de droits indisponibles, faire application de la loi monégasque en invitant au besoin les parties à s'expliquer sur son contenu, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle l'affiliation d'un professionnel de santé à un régime de retraite est régie par la loi du lieu d'exercice de son activité ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, de toute façon, la loi monégasque du 21 mars 1975 et l'arrêté monégasque du 11 juillet 1975 organisent l'affiliation à la CARMF des médecins exerçant sur le territoire monégasque et rendent obligatoire cette affiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les droits étaient indisponibles et que Madame [N] invoquait la loi monégasque, sans s'expliquer sur les règles du droit monégasque, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.
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