Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-11.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.107
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 1er décembre 2004) que contestant le bien-fondé d'une facture d'honoraires d'un montant de 2 300 euros hors taxes, adressée par son avocat, M. X..., le 15 mai 2002, M. Y... a soumis le litige au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brive ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir décidé qu'il devait à M. X... la somme précitée à titre de solde d'honoraires, alors , selon le moyen :
1 / que dans ses écritures, développées oralement, M. Y... a fait valoir, d'une part que sa lettre du 10 septembre 2002, contestant la note d'honoraires du 15 mai de la même année, d'un montant de 2 750,80 euros, n'avait donné lieu à aucune réponse de M. X... et, d'autre part, que plus d'un an après, M. X... avait, par lettre du 18 décembre 2003, sollicité le versement d'une provision de 598 euros dans le cadre de la procédure à suivre devant la cour d'appel de Limoges, sans faire état d'un quelconque reliquat d'honoraire au titre de la procédure de première instance, d'où il résultait que ce débat était clos et que M. X... avait implicitement mais nécessairement renoncé au paiement de la somme litigieuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de M. Y..., le premier président a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans ses écritures, développées oralement, M. Z... a encore fait valoir qu'aux termes d'une lettre du 11 février 2004, régulièrement produite au débat, et postérieure à la note d'honoraires litigieuse, d'un montant de 2 750,80 euros, M. X... admettait que seul un reliquat de 1 464,44 euros demeurait dû par M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de l'appelant, démontrant qu'en tout état de cause, la somme de 2 750,80 euros réclamée par M. X... n'était pas due, le premier président a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, par une décision motivée, et par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé le montant des honoraires restant dus à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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