Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-41.584
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-41.584
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Instelectro, dont le siège est ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Patrice Y..., demeurant ... à Persan (Val-d'Oise),
2°/ M. Brunot Z..., demeurant rue du Bois roux au Ployron, Maignelay-Montigny (Oise),
3°/ M. Guy X..., demeurant ... à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Instelectro s'est pourvue contre un arrêt rendu le 29 octobre 1986 au profit de MM. Y..., Z... et X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à plusieurs destinataires ; qu'invités par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 87-41.584 du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Instelectro aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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