Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-81.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-81.039
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - TOSSOU Ayaoui Vignon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand X... et David F... pour violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, présenté aucun moyen au soutien du pourvoi ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision, mais ont été directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., E...
A..., MM. G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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