Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/00868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00868
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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ARRET N°713 du 27 NOVEMBRE 2001 R.G : 00/00868 R-BR 98/920 03 juillet 2000 UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AICARDI MARINE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé RECCO BP 901 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AICARDI MARINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Chiocchia CD 81 Route de Sagone ALATA 20167 MEZZAVIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER :
Madame Martine X..., Greffier, lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2001, ARRET : Rendu par défaut, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *
Par jugement du 3 juillet 2000, le Tribunal de Commerce d'AJACCIO a débouté l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE de sa demande de redressement judiciaire dirigée contre la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS AICARDI MARINE.
Le 10 août 2000, l'U.R.S.S.A.F DE LA CORSE a interjeté appel de cette décision.
A la requête de l'U.R.S.S.A.F DE LA CORSE, Maître MORELLI, Huissier de Justice à AJACCIO, a établi, le 11 décembre 2000, un acte portant
signification à la société intimée de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante. Par ce même acte, assignation est donnée à la Société d'Exploitation de comparaître par ministère d'avoué.
Cet acte faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches dans les formes prévues à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il précisait cependant que le gérant de la société était décédé, que la société n'avait plus de responsable ni de représentant et qu'elle avait été mise en sommeil depuis 1994. Effectivement, l'extrait du registre du commerce joint à l'acte de l'huissier, portait mention modificative en date du 11 mai 1995, selon laquelle la société avait été mise en sommeil à compter du 31 mars 1994.
Il y a lieu de relever qu'il ressort des mentions figurant dans le jugement attaqué, que l'acte introductif d'instance a été établi dans les mêmes conditions que l'acte de signification de l'acte d'appel, c'est-à-dire que l'huissier a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses, constatant que la société n'était représentée par aucune personne habilitée.
Toute personne morale, pour agir en justice, doit être représentée par son représentant légal. Une société requérante, dont le représentant légal serait décédé sans être remplacé, serait irrecevable en son action. De même, et nonobstant les dispositions de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ont seulement trait à la forme des actes d'huissier et qui n'imposent pas de mentionner dans un tel acte le représentant de la personne morale, l'action engagée à l'encontre d'une société dépourvue de représentant légal est irrecevable jusqu'à la désignation d'un tel représentant.
C'est pourquoi il appartient, dans ce cas, à la partie demanderesse de saisir par voie de requête le Président du tribunal de commerce compétent, pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire, aux frais de la société concernée.
En l'état, l'action engagée par l'U.R.S.S.A.F est irrecevable.
* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable en l'état, l'action engagée par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à laissés à la charge de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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