Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-14.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.779
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à Osseja (Pyrénées-Orientales), "Lotissement Les Casteillets",
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de Monsieur Antoine B..., demeurant à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, conseiller rapporteur ; MM. C..., D..., A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tarabeux, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office §après avis donné à l'avocat de M. Z... :
Attendu que M. Y..., en litige avec son voisin M. B..., à la suite de l'édification par le premier d'une construction prenant appui contre le mur de la propriété du second, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Prades, du 6 mars 1987, déclarant statuer en premier et dernier ressort sur l'indemnité due par M. Y... à M. B... ; Attendu que la demande principale de M. B..., qui tendait à obtenir la démolition de la murette construite sur son propre mur, étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard