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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-85.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.697

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilbert, - Y... Martine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2005, qui, pour tentative d'escroquerie, les a condamnés, chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d' amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal, 2, 3427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... et Martine Y..., épouse X..., coupables de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que les premiers juges ont bien rapporté les conditions dans lesquelles les cogérants de la SARL Franck ont déclaré à l'expert Z... le montant des produits volés le 11 décembre 2003 avec une évaluation du préjudice subi pour 70 309 euros hors taxes ; que la seule question qui se pose est celle de savoir si, comme elle le soutient, Martine Y... a commis une simple erreur ; que les témoignages des vendeuses, Mmes A... et B..., doivent être pris en compte, le fait qu'elles aient été licenciées pour cause économique n'enlevant rien à leur sincérité et ce d'autant plus qu'aucune plainte n'a été déposée pour faux témoignage à leur encontre ; que celles-ci ont indiqué avoir vu des vêtements déclarés volés entreposés ultérieurement dans les réserves du rez-de-chaussée et du premier étage ; qu'elles n'avaient rien dit par crainte de leurs employeurs ; que le nombre de vêtements volés pouvait être de l'ordre de 200 pièces alors que la déclaration fait apparaître une quantité de 700 pièces dérobées ; que les explications de Martine Y... selon lesquelles elle avait fait "une erreur de mot" et qu'il s'agissait d'une "erreur matérielle de frappe" en ce sens qu'il convenait de lire "état informatique de produits stockés" aux lieu et place de "état informatique des produits volés" apparaissent totalement fantaisistes ; que celle-ci a également mentionné s'être rendue compte que le préjudice était inférieur à celui qu'elle a déclaré à l'expert ; que toutefois, elle s'est bien gardée d'immédiatement faire parvenir à l'assurance une quelconque rectification allant dans le sens de la réalité du préjudice ; qu'il ressort de ces éléments qu'il existe bien un fait extérieur donnant crédit aux mensonges, tiré des déclarations des témoins et que les prévenus ont délibérément effectué une fausse déclaration à leur assureur dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au montant du préjudice réellement subi ; que c'est donc à bon droit et, adoptant pour le surplus, leur motivation, que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Martine Y... et de Gilbert X... pour tentative d'escroquerie telle que définie dans la prévention (arrêt pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Gilbert X... et Martine Y... sont prévenus d'avoir à Besançon, le 12 décembre 2003, et depuis temps non prescrit, en utilisant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en faisant une déclaration de sinistre erroné, tenté de tromper la compagnie d'assurance AXA France pour la déterminer à verser urne indemnisation surévaluée, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté des auteurs, en l'espère, la découverte d'un stock faussement déclaré volé, par les policiers ; que les prévenus sont cogérants de la SARL Franck qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements ... à Besançon ; que ce fonds de commerce a été victime, le 11 décembre 2003, d'un vol avec effraction ayant donné lieu de la part des prévenus à un courrier en date du 12 décembre 2003 adressé à M. Z..., expert en assurance mandaté par les assurances AXA et à la même date d'un autre courrier adressé à M. et Mme C..., assurances AXA à Dole ; dans le courrier adressé à M. Z..., lequel s'était déplacé la veille à Besançon sur les lieux sinistrés, il est écrit "le montant total du vol s'établit à la somme de 70 309 euros hors taxe ; ce montant est supérieur à notre estimation car nous avions omis de chiffrer les produits de la collection Max D... automne hiver 2002 et 2001 qui se trouvaient en magasin, ainsi que les manteaux et pantalons de la marque Zins qui se trouvaient mélangés aux produits Max D... ; en outre, les estimations que nous avions faites sur les marques Donna, Tony Lamarca et Centra CIudad étaient largement en dessous de la réalité ; l'inventaire et le contrôle du chiffrage de cet inventaire a été réalisé par Marianne B... et Marie-Claire A..., collaboratrices et responsables de la mise en place des produits, Martine Y..., responsable de la boutique" ; il était précisé : "nous n'avons plus de manteau Max D... ni Zins" et il était demandé que "le dossier soit traité avec célérité et prévoie le versement d'un acompte en raison de l'importance du sinistre et de notre préjudice" ; dans le courrier adressé le même jour à M. et Mme C..., assurances AXA, il était précisé que "le cabinet E... représenté par M. Z... est intervenu le 11 décembre 2003 à 14 heures ; nous adressons ce jour au cabinet E... un dossier complet avec un état informatique des produits volés ; le montant total du vol s'établit à la somme de 70 005,25 euros hors taxe" ; il est également déclaré "nous n'avons plus de manteaux Max D... ni Zins" ; et une provision était sollicitée compte tenu de "l'importance financière du vol et de l'importance du préjudice financier que nous cause ce sinistre" ; ces deux courriers étaient adressés avec un listing des vêtements dérobés ; c'est au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre des incendies volontaires commis au magasin Franck qu'il était découvert 130 vêtements déclarés volés sur le listing fourni à l'assurance par les prévenus suite au vol avec effraction et qu'il était porté plainte par la compagnie AXA ; lors de son audition par la police, Mme A... vendeuse au magasin Franck déclarait qu'elle n'aurait participé que pour une infime partie à l'inventaire des vêtements volés et qu'elle avait vu des vêtements déclarés volés entreposés ultérieurement dans les réserves du rez-de-chaussée et du premier étage ; elle précisait en outre qu'en effectuant du rangement dans les rayons du fond du magasin, elle avait remarqué un manteau de marque Max D..., pièce unique qu'elle avait elle-même mis en rayon à l'avant du magasin, là ou la totalité du vol a été commis ; Mme B..., autre vendeuse, précisait elle aussi que, comme Mme A..., elle avait très peu participé à l'inventaire et qu'elle avait également vu des vêtements déclarés volés dans la réserve du premier étage et que, comme Mme A..., elle n'avait rien dit par crainte des prévenus ; les explications fournies, tant lors de l'enquête de police qu'au cours des débats par Martine Y..., ne sauraient convaincre le tribunal qu'il s'agit d'une erreur comme elle le soutient et qu'en réalité le terme volé utilisé à diverses reprises dans les courriers du 12 décembre signifiait en réalité stocké ; il est en effet clairement indiqué que l'état informatique concerne les produits volés, ayant été inventoriés physiquement et contrôlés tant par la responsable du magasin en la personne de la prévenue assistée des deux vendeuses, en la personne de Marianne B... et Marie-Claire A... ; le tribunal estime que la déclaration du 12 décembre est suffisamment circonstanciée pour qu'il ne puisse être fait état dune simple erreur alors même qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une demande d'indemnisation dans laquelle il est clairement précisé que le montant du vol s'élève à 70 309 euros hors taxe et que ce montant est "supérieur à notre estimation" ; le tribunal estime qu'il est parfaitement établi que les cogérants ont sciemment gonflé le montant du préjudice occasionné par le vol, aux fins d'obtenir un remboursement avantageux (jugement pages 3 à 5) ; "alors que, sauf lorsqu'il s'agit d'un document valant titre, la production d'un écrit ne constitue qu'un simple mensonge et ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal même si cet écrit a déterminé la remise ; qu'en l'espèce en estimant, d'une part, que les prévenus ont déclaré à l'expert de la compagnie d'assurances AXA que des produits avaient été dérobés alors qu'ils figuraient toujours dans le magasin, d'autre part, qu'il existe bien un fait extérieur donnant crédit aux mensonges, tiré des déclarations des témoins, sans indiquer en quoi ces déclarations étaient de nature à donner force et crédit aux fausses déclarations de sinistre dès lors, notamment, que les vendeuses du magasin qui seules ont témoigné, se sont bornées à indiquer qu'elles avaient vu des vêtements déclarés volés dans la réserve du premier étage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme que Gilbert X... et Martine Y..., épouse X..., devront payer solidairement à la société AXA France IARD au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz