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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.271

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° B 19-20.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Detam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° B 19-20.271 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'homme), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Detam, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Detam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Detam et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Detam Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour inaptitude de M. F... V... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Detam à verser au salarié la somme de 76 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur la violation par la société Detam de son obligation de sécurité de résultat et son lien avec le licenciement pour inaptitude de M. V... : M. V... soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence de la violation par la société Detam de son obligation de sécurité de résultat. En effet, la société verse au débat un document unique d'évaluation des risques mis à jour en août 2014 dans lequel le risque est uniquement abordé au titre du travail de bureau sans moyen de prévention. Or, la société connaissait les conflits qui l'opposaient à son agresseur, M. D..., et n'a pourtant pris aucune mesure de prévention pour tenter de mettre fin à cette situation. Après l'agression, elle a refusé d'établir une déclaration d'accident du travail et a infligé un blâme à M. D.... Pire, elle a cultivé le conflit et lui a infligé des avertissements qu'il a vivement contestés. La société Detam fait au contraire valoir que l'inaptitude déclarée les 8 et 24 juin 2015, et cause du licenciement, ne peut trouver son origine dans l'altercation du 11 octobre 2013 dès lors que M. V... ne s'est placé en arrêt de travail qu'à compter du 13 juin 2014. Rien ne permet d'affirmer que l'hospitalisation pour troubles anxio-dépressifs est la conséquence d'une agression survenue plus d'un an plus tôt. En outre, l'existence d'une mésentente ou d'un conflit entre salariés ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. M. V... doit apporter la preuve d'un lien de causalité entre le syndrome dépressif et des actes positifs. Or, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'accident du travail du 11 octobre 2013 n'était pas la conséquence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité. En tout état de cause, la société montre qu'elle a satisfait à son obligation de prévention en matière de santé et sécurité. Enfin, l'accident du travail dont a été victime M. V... le 11 octobre 2013 est la conséquence de son propre comportement et du harcèlement moral qu'il faisait subir aux autres salariés, l'ambiance étant redevenue sereine suite à son départ de l'entreprise. Il résulte de l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, il résulte de ces textes qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En outre, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité. Toutefois, ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la cour relève d'abord que contrairement à ce que soutient la société dans ses écritures, M. V... ne soutient pas avoir été victime d'un harcèlement moral, mais d'une violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat à l'origine de son inaptitude ayant justifié son licenciement. Il ressort ensuite des éléments versés aux débats, notamment des différents certificats médicaux et des fiches d'aptitude médicale des 8 et 24 juin 2015 (« reprise après accident du travail » ), que l'état anxio-dépressif à l'origine de l'inaptitude d'origine professionnelle qui a justifié le licenciement de M. V... est directement lié à l'accident du travail, en l'occurrence à l'agression physique dont il a été victime sur son lieu de travail de la part de son collègue, M. D..., le 11 octobre 2013, peu important à cet égard que cet état dépressif n'ait nécessité son arrêt de travail qu'à partir du 13 juin 2014. Pour démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. V..., la société Detam verse aux débats : un document unique d'évaluation des risques en date du 4 décembre 2007, mis à jour chaque année, un certificat de l'organisme compétent du système de management Sécurité, Santé, Environnement de la société valable du 10 octobre 2014 au 9 octobre 2017, des rapports d'audit de certification réalisés par la société Anthéa Conseils, des plans d'amélioration de site, plusieurs documents « engagements de la direction » en matière d'amélioration de la sécurité, le règlement intérieur de l'entreprise, de nombreuses attestations de plusieurs collègues de M. V... visant à prouver que ce dernier était à l'origine des nombreuses tensions dans l'entreprise, qu'il a adopté des agissements de harcèlement moral vis-à-vis de nombreux collègues et que son attitude a été à l'origine de l'agression avec M. D... le 11 octobre 2013, des attestations de plusieurs salariés certifiant que M. V... ne supportait pas d'être subordonné à M. D... et à Mme B... et qu'il abusait de l'autorité dont il se croyait investi en sa qualité d'actionnaire, un avertissement notifié le 10 juin 2014 à M. V... pour avoir emprunté sans autorisation un véhicule à titre personnel, des attestations de salariés certifiant que l'ambiance de travail est beaucoup plus sereine depuis le départ de M. V.... Il ressort d'abord des différentes attestations que la société Detam verse elle-même aux débats qu'il existait avant l'agression du 11 octobre 2013 un climat de tension, des différends et des conflits entre M. V... et M. D... et que la société n'a pris aucune mesure pour y remédier, ni même pour les apaiser ou pour éviter qu'ils ne dégénèrent. En effet, la cour constate que les différents documents d'évaluation des risques, de certification, d'engagements de la société versés aux débats concernent essentiellement l'amélioration de la sécurité sur les chantiers et la prévention des accidents et risques divers liés aux différentes tâches à exécuter. Ainsi, si la société a effectivement satisfait à son obligation de sécurité en prenant les mesures idoines de prévention de ce point de vue, en revanche, elle n'a pas pris les mesures adaptées pour prévenir et mettre fin aux différends qui existaient entre M. V... et M. D..., et dont elle avait connaissance bien avant l'accident du travail du 11 octobre 2013. A ce stade, la société aurait pu et même dû mettre fin à cette mésentente, au besoin en sanctionnant uniquement M. V... si celui-ci avait commis des faits fautifs objectifs à l'origine de cette mésentente et elle aurait même dû le sanctionner s'il avait été responsable, comme elle le soutient, d'agissements de harcèlement moral à l'égard d'autres salariés, ce qu'elle n'a pas fait. Ensuite, en ce qui concerne l'agression physique du 11 octobre 2013, il est établi que M. D... a commis sur la personne de M. V... les faits de violence ayant entraîné pour celui-ci une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Or, si la société a prononcé le 22 octobre 2013 un blâme à l'égard de M. D... concernant l'altercation qu'il a eue avec M. V... le 11 octobre 2013, elle s'est contentée d'ajouter dans ce courrier à destination de M. D... qu'elle « souhaite vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent pas » avant de préciser de façon manuscrite « et vous recevrez tous deux afin de rétablir une relation résolument positive entre vous ». Ce faisant, la société s'est contentée, en plus du blâme, de formuler un souhait, mais n'a pris aucune autre mesure, de mutation, de réorganisation ou de médiation, permettant sinon d'éloigner physiquement M. V... et M. D... l'un de l'autre, en tout cas d'éviter que le climat de tension qui préexistait entre eux avant l'agression ne continue de prospérer après celle-ci. La cour en déduit que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pris aucune mesure de prévention adaptée pour mettre fin aux tensions entre M. V... et ses collègues, dont M. D..., pas plus avant l'accident du travail du 11 octobre 2013 qu'après celui-ci et le retour de M. V... dans l'entreprise. Au terme de l'examen de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour en conclut que la violation par la société Detam de son obligation de sécurité est à l'origine non seulement de l'accident du 11 octobre 2013, mais aussi et surtout de l'inaptitude de M. V.... Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de M. V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef (arrêt, pages 4 à 6) ; 1°/ Alors qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude d'un salarié et l'accident du travail subi par ce dernier, sans pouvoir sur ce point s'en remettre à l'avis du médecin du travail dont la compétence se limite à la constatation de l'inaptitude du salarié ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. V... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'une part, qu'il ressort des différents certificats médicaux et des fiches d'aptitude délivrées par le médecin du travail, faisant état d'une « reprise après accident du travail », que l'état anxio-dépressif du salarié à l'origine de l'inaptitude d'origine professionnelle qui a motivé le licenciement de l'intéressé est directement lié à l'accident du travail, en l'occurrence à l'agression physique dont il a été victime sur son lieu de travail le 11 octobre 2013, d'autre part que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat à cet égard en ne prenant pas les mesures de sécurité qui auraient permis d'éviter cette agression, ni celles qui auraient permis, après cette altercation, de mettre fin à cette mésentente ; Qu'en se retranchant ainsi derrière l'avis du médecin du travail pour estimer que l'inaptitude du salarié était liée à l'agression litigieuse, quand il lui appartenait de rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre cette agression et l'état anxio-dépressif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ Alors qu'aux termes de sa fiche d'aptitude médicale du 8 juin 2015, le médecin du travail ayant examiné M. V... s'est borné à indiquer qu'il s'agissait d'un examen de « reprise après accident du travail », sans aucunement préciser en quoi l'état anxio-dépressif du salarié aurait été lié à l'agression dont il a été victime le 11 octobre 2013 ; Que, dès lors, en estimant qu'il résulte de cette fiche d'aptitude que l'état anxio-dépressif du salarié, qui a justifié le licenciement pour inaptitude de l'intéressé, est directement lié à l'accident du travail, en l'occurrence à l'agression physique dont il a été victime sur son lieu de travail le 11 octobre 2013, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ Alors qu'en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, que le lien de causalité existant entre l'agression physique subie par le salarié le 11 octobre 2013 et son inaptitude résulte « des éléments versés aux débats, notamment des différents certificats médicaux », sans mieux préciser la teneur et la portée de ces éléments, ni indiquer en quoi ils démontraient l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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