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Cour d'appel, 17 décembre 2007. 07/05274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/05274

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2007

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE PARIS 1ère Chambre- Section L ORDONNANCE DU 17 Décembre 2007 (no, pages) Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05274 Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 14 Septembre 2006 Nature de la décision : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours Nous, Alain TARDI, Président de Chambre à la Cour d' appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, greffière Statuant sur le recours formé par Monsieur Jean- Marc X... contre une ordonnance de taxe rendue le 14 Septembre 2006 par l' un des juges taxateurs du Cour d' Appel de PARIS qui avait désigné en qualité d' expert : Madame Marie- Paule Y..., ... 75008 PARIS 08 comparant en personne par décision rendu le 1er décembre 2003 et qui a fixé à 4. 690, 71 € TTC sa rémunération dans un litige opposant : Monsieur Jean- Marc X... ... 78600 LE MESNIL LE ROI non comparant ET : Madame Brigitte Z... PK... 97354 REMIRE MONTJOLY non comparante Statuant sur le recours formé par M. X... contre une ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2006 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre section B de la cour de céans qui a fixé à 4. 690, 71 € TTC, la rémunération de Mme Y... laquelle avait été désigné en qualité d' expert par arrêt rendu le 1ère décembre 2003. Oui Mme Y... en ses explications orales tendant à la confirmation de l' ordonnance. Attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception dont il a signé le récépissé le 24 septembre 2007 ne comparait pas à notre audience du 5 novembre 2007 ; Que la procédure étant, en vertu de l' article 716, deuxième alinéa, du Nouveau Code de procédure civile, orale devant le Premier Président statuant en application des articles 714 et suivants du même code, le requérant défaillant est réputé renoncer à son recours ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance Réputée contradictoire, Constate la défaillance du requérant, Confirme en tant que de besoin l' ordonnance frappée du recours, Condamne M. X... aux dépens de la requête. Ordonnance rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par Alain TARDI, Président de Chambre, qui en a signé la minute avec Sabine DAYAN, Greffière. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2007-12-17 | Jurisprudence Berlioz