Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-16.394
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mai 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 395 F-D
Pourvoi n° S 18-16.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par S... H..., domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Rousseau Enghien, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de S... H..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Rousseau Enghien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que S... H... s'est pourvu en cassation le 11 mai 2018 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 avril 2018 dans une instance l'opposant à la société Rousseau Enghien ;
Attendu qu'il est justifié par une production de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois que S... H... est décédé le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 septembre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard