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Cour de cassation, 31 octobre 2005. 03-43.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-43.887

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Attendu que par déclaration en date du 24 septembre 2004 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sovab, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Condamne la société Sovab aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat CGT de la Sovab ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-10-31 | Jurisprudence Berlioz