Cour de cassation, 31 octobre 2005. 03-43.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-43.887
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Attendu que par déclaration en date du 24 septembre 2004 la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sovab, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne la société Sovab aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat CGT de la Sovab ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.
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