Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-84.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.249
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 F d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait, pour tenir compte de la marge d'erreur, retenu une vitesse inférieure à la vitesse constatée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation, les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradictions, la cour d'appel a écartés, à bon droit, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et du principe ducontradictoire ;
Attendu qu'en prononçant, sur l'appel du ministère public, la suspension du permis de conduire du prévenu pendant 3 mois, la cour d'appel ne fait qu'user, dans la limite du maximum légal, d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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