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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 10 octobre 1991, qui, pour infraction au plan de chasse, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la suspension de son permis de chasser pendant 1 an et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228-22, R. 225-10, R. 225-12, d R. 224-13, R. 228-9, R. 228-18 du Code rural, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer André X... coupable de la contravention de transport de gibier mort soumis au plan de chasse, non muni du bracelet de marquage, avec la circonstance qu'il a été fait usage d'une automobile pour s'éloigner du lieu de l'infraction, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a transporté un chamois abattu par un autre chasseur "du lieu de chasse à son domicile puis, en usant d'un véhicule automobile, de son domicile à la maison de retraite de Bourg-de-Péage, au mépris des dispositions de l'article R. 228-9 du Code rural" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller
rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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