Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-12.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.707
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Berry, dont le siège social est avenue Ernest Couteaux à Saint-Amand les Eaux (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société anonyme méridionale du bâtiment (SMB), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Berry, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société méridionale du bâtiment (SMB), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné, dans une instance engagée par la société méridionale du bâtiment contre la société Berry, à rejeter une demande tendant à l'annulation d'une expertise et, "avant dire droit, au fond", à ordonner un complément d'expertise, en reservant les dépens ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi lRRECEVABLE ;
Condamne la société Berry, envers la société méridionale de bâtiment (SMB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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